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29/12/2004 | FRANCE | N°243680

France | France, Conseil d'État, 7eme et 2eme sous-sections reunies, 29 décembre 2004, 243680


Vu la requête, enregistrée le 1er mars 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL DES AGENTS FORESTIERS, dont le siège est ... ; le SYNDICAT NATIONAL DES AGENTS FORESTIERS demande au Conseil d'Etat d'annuler la note de service du 31 décembre 2001 du directeur des ressources humaines de l'Office national des forêts relative aux dispositions nationales applicables aux personnels de l'Office national des forêts en matière d'aménagement et de réduction du temps de travail, à compter du 1er janvier 2002 ;

Vu les autres pièces du dos

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Vu le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 ;

Vu le décret n° 20...

Vu la requête, enregistrée le 1er mars 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL DES AGENTS FORESTIERS, dont le siège est ... ; le SYNDICAT NATIONAL DES AGENTS FORESTIERS demande au Conseil d'Etat d'annuler la note de service du 31 décembre 2001 du directeur des ressources humaines de l'Office national des forêts relative aux dispositions nationales applicables aux personnels de l'Office national des forêts en matière d'aménagement et de réduction du temps de travail, à compter du 1er janvier 2002 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 ;

Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alain Christnacht, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Delvolvé, avocat de l'Office national des forêts,

- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par l'Office national des forêts :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 122-10 du code forestier : Le directeur général dirige l'Office et assure le fonctionnement de l'ensemble des services. ; que l'article R.122-11 du même code dispose que le directeur général peut donner délégation de pouvoir ou de signature à des agents de l'Office pour accomplir en son nom soit certains actes, soit les actes relatifs à certaines de ses attributions. ; qu'il appartenait au directeur général de l'Office national des forêts, dans le cadre du pouvoir d'organisation des services qu'il détient en vertu des dispositions précitées, de fixer les modalités de mise en oeuvre des dispositions relatives à l'aménagement et à la réduction du temps de travail au sein de l'Office, dès lors que celles-ci étaient sans incidence sur l'étendue des droits statutaires des agents de l'Office ; qu'il pouvait, conformément à ces dispositions, déléguer sa signature au directeur des ressources humaines de l'Office, M. Christian X..., par une décision du 29 janvier 2001 qui a été régulièrement publiée au Journal officiel ; que, dès lors, le syndicat requérant n'est pas fondé à soutenir que le directeur des ressources humaines n'était pas compétent pour signer, le 31 décembre 2001, la note de service attaquée ;

Considérant, en premier lieu, que le principe d'égalité de traitement entre agents de l'Office, invoqué par le requérant, ne fait pas obstacle à ce que des dispositions différentes soient appliquées à des personnels qui se trouvent dans des situations différentes ; qu'ainsi, la note litigieuse a pu prévoir, dans son préambule, que l'aménagement et la réduction du temps de travail serait mise en oeuvre dans chacun des services de l'Office selon des modalités permettant de prendre en compte leurs spécificités ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'article 1er du décret du 25 août 2000 dispose que : Le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d'une durée annuelle de travail effectif de 1 600 heures maximum ; qu'ainsi, en prévoyant à son article 3.1 que la durée annuelle du travail des personnels à temps complet, à l'Office national des forêts, est fixée à 1600 heures, la note litigieuse n'a pas méconnu les dispositions précitées du décret du 25 août 2000 ; qu'en prévoyant que les agents de l'Office national des forêts travaillant selon des horaires non contrôlables ne pourraient se voir appliquer que le cycle de travail n° 1 prévoyant une durée de travail forfaitaire, et alors que la note attaquée ne prévoit pas que la durée de travail pour ces agents excèderait 1 600 heures sur l'année, celle-ci n'a pas davantage méconnu la portée de ces dispositions ;

Considérant, en troisième lieu, que l'article 8 de la note attaquée prévoit que : Le recours aux heures supplémentaires doit rester exceptionnel et concerté, le cycle de travail devant être fixé de façon à limiter les dépassements horaires. / Les conditions de recours aux heures supplémentaires, aux astreintes, au travail un samedi, un dimanche, un jour férié ou de nuit, ainsi que les modalités de leur compensation et/ou de leur indemnisation feront l'objet d'une actualisation des instructions existantes ; qu'ainsi, le syndicat requérant ne peut utilement soutenir que cette note ne prévoit ni compensation ou indemnisation pour les heures effectuées de nuit, le dimanche ou un jour férié, ni régime d'astreinte ;

Considérant, enfin, que la note litigieuse pouvait prévoir dans son annexe, sans méconnaître les dispositions du décret du 25 août 2000, un décompte forfaitaire du temps de travail des agents à horaires non contrôlables, intégrant le temps des déplacements effectués ; qu'il résulte des termes mêmes de la note qu'elle se borne en la matière à définir le mode de prise en compte des déplacements dans le calcul du temps de travail des agents, sans déterminer les modalités d'indemnisation des frais liés à ces déplacements ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du décret du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés est inopérant ;

Considérant que, de tout ce qui précède, il résulte que le syndicat requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la note du 31 décembre 2001 par laquelle la direction générale de l'office national des forêts a précisé les modalités de la mise en oeuvre dans l'Office des dispositions réglementaires relatives à l'aménagement et à la réduction du temps de travail ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête du SYNDICAT NATIONAL DES AGENTS FORESTIERS est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DES AGENTS FORESTIERS, au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité et à l'Office national des forêts.


Synthèse
Formation : 7eme et 2eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 243680
Date de la décision : 29/12/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 2004, n° 243680
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Alain Christnacht
Rapporteur public ?: M. Casas
Avocat(s) : DELVOLVE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:243680.20041229
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