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29/12/2004 | FRANCE | N°244157

France | France, Conseil d'État, 2eme sous-section jugeant seule, 29 décembre 2004, 244157


Vu, enregistrée le 15 mars 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance en date du 11 mars 2002 par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée par Mlle Afaf Soumia X, demeurant ... ;

Vu la requête, enregistrée le 5 mars 2002 au greffe du tribunal administratif de Nantes, présentée par Mlle Afaf Soumia X ; Mlle X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 5 février 2002 par laquelle le ministre des

affaires étrangères a rejeté son recours hiérarchique contre la décisio...

Vu, enregistrée le 15 mars 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance en date du 11 mars 2002 par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée par Mlle Afaf Soumia X, demeurant ... ;

Vu la requête, enregistrée le 5 mars 2002 au greffe du tribunal administratif de Nantes, présentée par Mlle Afaf Soumia X ; Mlle X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 5 février 2002 par laquelle le ministre des affaires étrangères a rejeté son recours hiérarchique contre la décision de rejet née du silence gardé par le consul général de France à Alger sur sa demande tendant à la délivrance d'un visa de long séjour sur le territoire français ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Alger de lui délivrer un visa de long séjour ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Chadelat, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 10 novembre 2000 : Il est institué auprès du ministre des affaires étrangères une commission chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires, dont la saisine est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret : Les recours devant la commission doivent être formés dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de refus. Ils sont seuls de nature à conserver le délai de recours contentieux... ;

Considérant que ces dispositions réglementaires, qui se rapportent à la procédure contentieuse, ne font pas obstacle à l'application du principe général selon lequel toute décision administrative peut être contestée devant l'autorité hiérarchique ; que, toutefois, l'exercice d'un recours hiérarchique auprès du ministre des affaires étrangères contre la décision d'une autorité diplomatique ou consulaire refusant la délivrance d'un visa d'entrée en France ne peut avoir pour effet ni de soustraire l'auteur du recours à l'obligation de saisir la commission instituée par le décret du 10 novembre 2000 préalablement à l'introduction d'un recours contentieux, alors même que l'intéressé se bornerait à demander devant la juridiction administrative l'annulation de la décision prise par le ministre sur le recours hiérarchique, ni de conserver le délai imparti pour saisir la commission ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 7 du décret du 10 novembre 2000, la procédure établie par ce décret est applicable aux décisions de refus de visa d'entrée en France prises à compter du 1er décembre 2000 ; qu'ainsi, ces décisions ne peuvent plus être déférées au juge administratif sans avoir été au préalable soumises à la commission instituée par ce décret ; que, par suite, Mlle X, qui n'a pas formé de recours préalable devant cette commission, n'est pas recevable à demander au Conseil d'Etat l'annulation de la décision du ministre des affaires étrangères en date du 5 février 2002 rejetant son recours hiérarchique contre la décision du consul général de France à Alger lui refusant la délivrance d'un visa de long séjour sur le territoire français ni, par voie de conséquence, à ce qu'il soit enjoint aux autorités consulaires de lui délivrer un visa de long séjour ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de Mlle X ne peut qu'être rejetée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Afaf Soumia X et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 2eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 244157
Date de la décision : 29/12/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 2004, n° 244157
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Catherine Chadelat
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:244157.20041229
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