Vu 1°), sous le n° 246014, la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 5, 16 et 23 octobre 2000 et 12 novembre 2003, présentés pour M. El Hassane X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 2 mai 2000 par lequel la cour régionale des pensions de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation du jugement du tribunal départemental des pensions de la Gironde du 22 novembre 1996 rejetant sa demande de pensions pour les infirmités gonalgie bilatérale, séquelles de blessure à la joue gauche et baisse bilatérale de l'acuité visuelle ;
Vu, 2°) sous le n° 246198, la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le 31 mai, présentée par M. El Hassane X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 2 mai 2000 par lequel la cour régionale des pensions de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation du jugement du tribunal départemental des pensions de la Gironde du 22 novembre 1996 rejetant sa demande de pension pour les infirmités gonalgie bilatérale, séquelles de blessure à la joue gauche et baisse bilatérale de l'acuité visuelle ;
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Thomas Andrieu, Auditeur,
- les observations de la SCP Boutet, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre le même arrêt du 2 mai 2000 de la cour régionale des pensions de Bordeaux ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la défense ;
Considérant que pour dénier droit à pension à M. X..., qui invoquait trois infirmités dénommées gonalgie bilatérale, séquelles de blessure à la joue gauche et baisse bilatérale de l'acuité visuelle, la cour régionale des pensions de Bordeaux s'est fondée sur le rapport d'expertise médicale établi le 5 mai 1993, selon lequel les deux premières infirmités invoquées entraîneraient une invalidité inférieure au seuil de 10 % prévu par l'article L. 4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; que s'agissant de l'infirmité baisse bilatérale de l'acuité visuelle, la cour a considéré que la preuve de l'imputabilité au service de cette affection n'était pas rapportée ; qu'en statuant ainsi, la cour a porté sur les faits et documents qui lui étaient soumis une appréciation souveraine, exempte de dénaturation, que M. X... ne saurait utilement contester en produisant pour la première fois en cassation un certificat médical postérieur à l'arrêt attaqué ;
Considérant que le moyen tiré de ce que la cour régionale des pensions n'aurait pas répondu aux conclusions du requérant tendant à ce qu'une expertise soit ordonnée manque en fait, la cour ayant en outre, suffisamment motivé son arrêt sur ce point ; qu'en outre, elle n'a pas entaché son arrêt de défaut de base légale en refusant, dans le cadre de son pouvoir souverain d'appréciation, d'ordonner une telle expertise ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
D E C I D E :
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Article 1er : Les requêtes de M. El Hassane X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. El Hassane X... et au ministre de la défense.