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29/12/2004 | FRANCE | N°250375

France | France, Conseil d'État, 9eme sous-section jugeant seule, 29 décembre 2004, 250375


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 septembre 2002 et 17 janvier 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S.A. TRANSPORTS PAUL GOUVERNEUR, dont le siège est situé à Châtillon-sur-Seiche B.P. 2, Saint-Erblon (35230) ; la S.A. TRANSPORTS PAUL GOUVERNEUR demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 28 juin 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 15 octobre 1997 du tribunal administratif de Rennes et à la décharge des cotisations suppléme

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 septembre 2002 et 17 janvier 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S.A. TRANSPORTS PAUL GOUVERNEUR, dont le siège est situé à Châtillon-sur-Seiche B.P. 2, Saint-Erblon (35230) ; la S.A. TRANSPORTS PAUL GOUVERNEUR demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 28 juin 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 15 octobre 1997 du tribunal administratif de Rennes et à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre de chacune des années 1989, 1990 et 1991 dans le rôle des communes de Châtillon-sur-Seiche et de Brest ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré présentée le 7 décembre 2004, pour la S.A. TRANSPORTS PAUL GOUVERNEUR ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Paul Marie Falcone, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la S.A. TRANSPORTS PAUL GOUVERNEUR,

- les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la S.A. TRANSPORTS PAUL GOUVERNEUR a pour activités le transport de marchandises et la location de moyens de transports ; qu'elle a été assujettie, à la suite d'une vérification de comptabilité, à des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle au titre de chacune des années 1988, 1989 et 1990 ; que la S.A. TRANSPORTS PAUL GOUVERNEUR demande l'annulation de l'arrêt du 28 juin 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a confirmé le jugement du 15 octobre 1997 rendu par le tribunal administratif de Rennes refusant de la décharger des cotisations supplémentaires contestées et des pénalités dont elles ont été assorties ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 54 B du livre des procédures fiscales : La notification d'une proposition de redressement doit mentionner, sous peine de nullité, que le contribuable a la faculté de se faire assister d'un conseil de son choix pour discuter la proposition de redressement ou pour y répondre ; qu'aux termes de l'article L. 56 du même livre : La procédure de redressement contradictoire n'est pas applicable : 1° En matière d'impositions directes perçues au profit des collectivités locales ou d'organismes divers... ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient la S.A. TRANSPORTS PAUL GOUVERNEUR, la cour administrative d'appel de Nantes a suffisamment répondu au moyen tiré de la violation de l'article L. 54 B et a pu, sans commettre d'irrégularité, s'abstenir de réfuter explicitement de simples arguments présentés à l'appui de ce moyen ;

Considérant que la taxe professionnelle, qui constitue une imposition directe perçue au profit des collectivités locales, entre dans le champ d'application de l'article L. 56 du livre des procédures fiscales ; que les dispositions précitées de cet article ont pour effet d'écarter la procédure de redressement contradictoire prévue par le livre des procédures fiscales ; que, si ces dispositions ne sauraient dispenser du respect des obligations qui découlent du principe général des droits de la défense, la mention de la possibilité pour le contribuable de se faire assister d'un conseil de son choix n'est pas au nombre des obligations découlant de ce principe général ; que, dès lors, la S.A. TRANSPORTS PAUL GOUVERNEUR n'est pas fondée à soutenir que la cour administrative d'appel aurait entaché sa décision d'une erreur de droit, en jugeant que l'obligation d'informer le contribuable de la faculté de se faire assister d'un conseil de son choix, prévue par les dispositions de l'article L. 54 B du livre des procédures fiscales, ne trouvait pas à s'appliquer en matière de taxe professionnelle ;

Considérant que la cour s'est bornée à constater que la société avait été informée par une lettre du 18 octobre 1990 des redressements envisagés et mise à même de présenter ses observations ; que, contrairement à ce que soutient la S.A. TRANSPORTS PAUL GOUVERNEUR, la cour n'a pas indiqué que la société aurait été expressément invitée à formuler des observations ; qu'ainsi, elle n'a pas dénaturé les pièces du dossier ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1471 du code général des impôts : Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les modalités d'application de la taxe professionnelle aux entreprises qui exercent une partie de leur activité en dehors du territoire national et qu'aux termes de l'article 310 HH de l'annexe II audit code dans sa rédaction applicable à la présente affaire : Pour les entreprises qui exercent une partie de leur activité en dehors du territoire national et qui disposent en France de locaux ou de terrains : (...) / 2° La valeur locative de l'ensemble des véhicules dont dispose une entreprise de transport ou de pêche maritime, ainsi que de leurs équipements et matériel de transport, est retenue proportionnellement à la part, dans les recettes hors taxes de l'entreprise, de celles qui correspondent à des opérations effectuées dans les limites du territoire national et soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ; (...) les salaires du personnel affecté aux véhicules sont retenus dans les mêmes proportions ; qu'en jugeant que les recettes hors taxes de l'entreprise mentionnées par ces dispositions s'entendent des seules recettes provenant de l'activité de transport de l'entreprise, à l'exclusion, le cas échéant, de recettes issues d'activités d'une autre nature, la cour administrative d'appel a, contrairement à ce que soutient la S.A. TRANSPORTS PAUL GOUVERNEUR, fait une analyse exacte de l'objet et de la portée desdites dispositions ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A. TRANSPORTS PAUL GOUVERNEUR n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de la S.A. TRANSPORTS PAUL GOUVERNEUR est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la S.A. TRANSPORTS PAUL GOUVERNEUR et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 9eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 250375
Date de la décision : 29/12/2004
Sens de l'arrêt : Rejet papc
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 2004, n° 250375
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de Vulpillières
Rapporteur ?: M. Hugues Hourdin
Rapporteur public ?: M. Vallée
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:250375.20041229
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