Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 6 et 18 novembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mlle Sylvie X, demeurant ... ; Mlle X demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 12 septembre 2002 par laquelle la commission de recevabilité du centre national de la fonction publique territoriale a rejeté sa demande formulée en vue de participer à l'épreuve du concours externe de recrutement dans le cadre d'emplois des assistants territoriaux qualifiés de conservation du patrimoine et des bibliothèques, session 2002 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 92-906 du 2 septembre 1992 modifié ;
Vu l'arrêté interministériel du 2 septembre 1992 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Baptiste Laignelot, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 2 septembre 1992 relatif aux conditions d'accès et aux modalités d'organisation des concours pour le recrutement des assistants territoriaux qualifiés de conservation du patrimoine et des bibliothèques : Les candidats au concours externe d'accès au cadre d'emplois des assistants territoriaux qualifiés de conservation du patrimoine et des bibliothèques qui comporte quatre spécialités au choix des candidats (Musée, Bibliothèque, Archives, Documentation) doivent être titulaires : / 1° Du baccalauréat et d'un diplôme sanctionnant deux années de formation technico-professionnelle dans les spécialités Musée, Bibliothèque, Archives, Documentation, figurant sur une liste établie par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé de la culture (...) ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret : Il est créé auprès du président du Centre national de la fonction publique territoriale une commission qui a pour mission de se prononcer sur la recevabilité des demandes d'admission à concourir émanant de candidats ne possédant pas l'un des diplômes réglementairement requis mais titulaires d'un diplôme d'un niveau équivalent ou supérieur à deux années de formation technico-professionnelle après le baccalauréat ; que, par un arrêté en date du 2 septembre 1992, le ministre de l'éducation nationale et de la culture et le secrétaire d'Etat aux collectivités locales ont fixé la liste des diplômes admis pour se présenter au concours externe d'assistants territoriaux qualifiés de conservation du patrimoine et des bibliothèques ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si Mlle X, qui sollicitait son admission à se présenter à ce concours dans la spécialité Bibliothèque, est titulaire d'une maîtrise d'histoire, ce diplôme ne peut être regardé, pour l'application de l'article 2 du décret susvisé du 2 septembre 1992, comme étant d'un niveau équivalent ou supérieur à deux années de formation technico-professionnelle après le baccalauréat dans la spécialité Bibliothèque ; que ni le fait que l'intéressée ait suivi les enseignements d'une licence métiers des arts et de la culture, spécialité métiers du livre, dont elle n'a pas obtenu le diplôme à défaut pour elle d'avoir effectué le stage de fin d'études ni son emploi pendant plus d'une année par la ville de Grenoble au sein d'une bibliothèque municipale ne permettent de faire regarder l'intéressée comme satisfaisant à la condition posée par l'article 2 précité du décret du 2 septembre 1992 relative à la possession d'un diplôme d'un niveau équivalent ou supérieur à deux années de formation technico-professionnelle après le baccalauréat ; qu'enfin, la circonstance, à la supposer établie, que des personnes ne justifiant d'aucun diplôme ni d'aucune expérience professionnelle aient été admises à concourir est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision de la commission de recevabilité des demandes d'admission à concourir en date du 12 septembre 2002 rejetant sa demande ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Sylvie X et au centre national de la fonction publique territoriale.