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29/12/2004 | FRANCE | N°252436

France | France, Conseil d'État, 9eme sous-section jugeant seule, 29 décembre 2004, 252436


Vu le recours, enregistré le 10 décembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER ; le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt en date du 1er octobre 2002 de la cour administrative d'appel de Paris en tant qu'il a, d'une part, annulé le jugement du 17 février 1999 du tribunal administratif de Paris rejetant la demande de la société anonyme Foncière Paris-Neuilly tendant à l'annulation des déc

isions en date du 30 décembre 1986 et du 22 janvier 1990 l'assuje...

Vu le recours, enregistré le 10 décembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER ; le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt en date du 1er octobre 2002 de la cour administrative d'appel de Paris en tant qu'il a, d'une part, annulé le jugement du 17 février 1999 du tribunal administratif de Paris rejetant la demande de la société anonyme Foncière Paris-Neuilly tendant à l'annulation des décisions en date du 30 décembre 1986 et du 22 janvier 1990 l'assujettissant au paiement de redevances pour création de locaux à usage de bureaux à raison de la construction d'un immeuble sis à Paris (8ème), et d'autre part, accordé à ladite société la décharge de la redevance pour création de locaux à usage de bureaux à laquelle elle a été assujettie par la décision du 22 janvier 1990 à raison de la déclaration de transformation de locaux du 29 octobre 1989 ;

2°) statuant au fond, de rejeter la requête de la société anonyme Foncière Paris-Neuilly ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Baptiste Laignelot, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SA Foncière Paris-Neuilly a été assujettie par deux décisions en date des 30 décembre 1986 et 22 janvier 1990 au paiement de redevances à l'occasion de la construction et de la transformation de locaux à usage de bureaux ; que, par jugement du 17 février 1999, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de la SA Foncière Paris-Neuilly tendant à l'annulation de ces deux décisions ; que le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 1er octobre 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, statuant sur l'appel interjeté par la SA Foncière Paris-Neuilly, a annulé ce jugement et déchargé celle-ci de la redevance qu'elle a acquittée pour un montant de 106 550 F (16 243,44 euros) au titre de la décision du 22 janvier 1990 ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du recours ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 520-1 du code de l'urbanisme : Dans les zones comprises dans les limites de la région d'Ile-de-France (...), il est perçu une redevance à l'occasion de la construction de locaux à usage de bureaux (...) ;

Considérant que les redevances pour création de locaux à usage de bureaux constituent, par leur nature, des impositions ; qu'il en résulte qu'elles ne peuvent faire l'objet d'un recours contentieux qu'au titre de la procédure fixée par les articles L. 190 et R. 190 et suivants du livre des procédures fiscales ; que, par suite, l'obligation d'une réclamation préalable, reprise par les dispositions de l'article R. 234 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de l'article R. 772-2 du code de justice administrative, leur est applicable ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que les conclusions de la SA Foncière Paris-Neuilly tendant à l'annulation des deux décisions en date des 30 décembre 1986 et 22 janvier 1990 n'ont pas été précédées d'une réclamation ; que ces conclusions, contrairement à ce qu'a jugé la cour administrative d'appel de Paris, étaient donc irrecevables ; que, dès lors, le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER est fondé à demander l'annulation des articles 1er, 2 et 4 de l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA Foncière Paris-Neuilly n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté comme irrecevable sa demande dirigée contre la décision du 22 janvier 1990 ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SA Foncière Paris-Neuilly a demandée en appel au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les articles 1er, 2 et 4 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 1er octobre 2002 sont annulés.

Article 2 : Les conclusions présentées par la SA Foncière Paris-Neuilly devant la cour administrative d'appel de Paris contre la décision du 22 janvier 1990 et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DU TOURISME ET DE LA MER et à la SA Foncière Paris-Neuilly.


Synthèse
Formation : 9eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 252436
Date de la décision : 29/12/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 2004, n° 252436
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de Vulpillières
Rapporteur ?: M. Jean-Baptiste Laignelot
Rapporteur public ?: M. Vallée

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:252436.20041229
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