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29/12/2004 | FRANCE | N°252437

France | France, Conseil d'État, 9eme sous-section jugeant seule, 29 décembre 2004, 252437


Vu le recours, enregistré le 10 décembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER ; le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 1er octobre 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, d'une part, annulé le jugement du 17 février 1999 du tribunal administratif de Paris rejetant la demande des sociétés Cise, Miller, Benenati et de la compagnie foncière de la Plaine Monceau tendan

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Vu le recours, enregistré le 10 décembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER ; le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 1er octobre 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, d'une part, annulé le jugement du 17 février 1999 du tribunal administratif de Paris rejetant la demande des sociétés Cise, Miller, Benenati et de la compagnie foncière de la Plaine Monceau tendant à l'annulation de la décision du 29 février 1988 les assujettissant au paiement d'une redevance pour création de locaux à usage de bureaux à raison de la construction d'un immeuble sis à Paris (10ème), et d'autre part, accordé auxdites sociétés la décharge de la redevance litigieuse ;

2°) statuant au fond, de rejeter la requête de la société CISE et autres ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Baptiste Laignelot, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de la société Cise, de la société Miller, de la société Benenati, de la compagnie financière de la Plaine Monceau,

- les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que les sociétés Cise, Miller, Benenati et la compagnie foncière de la Plaine Monceau ont été assujetties, par une décision en date du 29 février 1988, au paiement d'une redevance pour création de locaux à usage de bureaux ; que, par jugement du 17 février 1999, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de la Société Cise et autres tendant à l'annulation de cette décision ; que le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 1er octobre 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, statuant sur l'appel interjeté par la Société Cise et autres, a annulé ce jugement et déchargé celles-ci de ladite redevance ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du recours ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 520-1 du code de l'urbanisme : Dans les zones comprises dans les limites de la région d'Ile-de-France (...), il est perçu une redevance à l'occasion de la construction de locaux à usage de bureaux (...) ;

Considérant que les redevances pour création de locaux à usage de bureaux constituent, par leur nature, des impositions ; qu'il en résulte qu'elles ne peuvent faire l'objet d'un recours contentieux qu'au titre de la procédure fixée par les articles L. 190 et R. 190 et suivants du livre des procédures fiscales ; que, par suite, l'obligation d'une réclamation préalable, reprise par les dispositions de l'article R. 234 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de l'article R. 772-2 du code de justice administrative, leur est applicable ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que les conclusions de la Société Cise et autres tendant à l'annulation de la décision en date du 29 février 1988 n'ont pas été précédées d'une réclamation ; que ces conclusions étaient donc irrecevables ; que, par suite, la cour administrative d'appel de Paris a commis une erreur de droit en les accueillant ; que, dès lors, le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER est fondé à demander l'annulation des articles 1er, 2 et 3 de l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Société Cise et autres ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté comme irrecevable leur demande dirigée contre la décision du 29 février 1988 ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, les sommes que la Société Cise et autres demandent au titre des frais exposés par elles devant la cour administrative d'appel et le Conseil d'Etat et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les articles 1er, 2 et 3 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 1er octobre 2002 sont annulés.

Article 2 : Les conclusions présentées par la Société Cise et autres devant la cour administrative d'appel de Paris contre la décision du 29 février 1988 et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions de la Société Cise et autres tendant devant le Conseil d'Etat à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DU TOURISME ET DE LA MER, à la société Cise, à la société Miller, à la société Benenati et à la compagnie foncière de la Plaine Monceau.


Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 29 déc. 2004, n° 252437
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. de Vulpillières
Rapporteur ?: M. Jean-Baptiste Laignelot
Rapporteur public ?: M. Vallée
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY

Origine de la décision
Formation : 9eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 29/12/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 252437
Numéro NOR : CETATEXT000008154735 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2004-12-29;252437 ?
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