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29/12/2004 | FRANCE | N°254814

France | France, Conseil d'État, 2eme sous-section jugeant seule, 29 décembre 2004, 254814


Vu la requête, enregistrée le 6 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 23 décembre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 19 août 2002 décidant la reconduite à la frontière de M. Abdelhakim X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention europ

enne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco...

Vu la requête, enregistrée le 6 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 23 décembre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 19 août 2002 décidant la reconduite à la frontière de M. Abdelhakim X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Chadelat, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 2 janvier 2002, de la décision du PREFET DE POLICE du même jour lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, où le préfet peut ordonner la reconduite à la frontière d'un étranger ;

Considérant que si M. X fait valoir qu'à la date de l'arrêté attaqué, il poursuivait à l'université de Paris VIII la préparation d'un diplôme d'études approfondies des sociétés contemporaines du Maghreb et qu'il souhaitait préparer un doctorat, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé était en situation irrégulière depuis le mois de mai 2000 et, après avoir tenté en vain d'obtenir l'asile territorial, s'était vu refuser, le 2 janvier 2002, un certificat de résidence étudiant ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, le PREFET DE POLICE, en prenant la mesure de reconduite à la frontière contestée, n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ; que, par suite, c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé, pour annuler l'arrêté contesté en date du 19 août 2002, sur l'erreur manifeste dont le PREFET DE POLICE aurait entaché son appréciation des conséquences de la mesure litigieuse sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X ;

Sur l'exception d'illégalité dirigée contre le refus de certificat de résidence portant la mention étudiant opposée à M. X le 2 janvier 2002 :

Considérant qu'aux termes de l'article 9 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dans sa rédaction issue du deuxième avenant en date du 28 septembre 1994, en vigueur à la date du refus litigieux : Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre (...) du titre III du protocole annexé à l'accord, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité et un visa de long séjour délivré par les autorités françaises ; que le titre III de ce protocole stipule, dans sa rédaction issue du premier avenant en date du 22 décembre 1985, que les ressortissants algériens qui (...) font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (bourse ou autres ressources) reçoivent, sur présentation d'une attestation de préinscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français (...) un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention étudiant ;

Considérant que, pour refuser le certificat de résidence étudiant sollicité par M. X, le PREFET DE POLICE s'est fondé sur ce que ce dernier n'était pas titulaire du visa de long séjour exigé par les stipulations de l'article 9 de l'accord franco-algérien ; qu'il n'est pas contesté que M. X, entré en France le 28 juin 1999 sous couvert d'un visa de court séjour, n'était pas titulaire du visa exigé par l'article 9 de l'accord franco-algérien ; que la circonstance qu'il serait, en principe, difficile d'obtenir un tel visa est sans influence à cet égard ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à soutenir, par voie d'exception, que le refus de certificat de résidence qui lui a été opposé et qui fonde l'arrêté attaqué, était illégal ;

Sur la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

Considérant que si M. X, âgé de 27 ans à la date de la décision attaquée, fait valoir qu'un de ses cousins réside régulièrement en France, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, qui a vécu jusqu'à l'âge de 24 ans en Algérie, est célibataire, sans charges de famille, et n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où demeurent sa mère et ses frères et soeurs ; qu'ainsi, l'arrêté de reconduite à la frontière dont il a fait l'objet n'a pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 19 août 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 23 décembre 2002 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Abdelhakim X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 2eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 254814
Date de la décision : 29/12/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 2004, n° 254814
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:254814.20041229
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