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29/12/2004 | FRANCE | N°255426

France | France, Conseil d'État, 7eme et 2eme sous-sections reunies, 29 décembre 2004, 255426


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 mars et 28 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Charles X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 22 janvier 2003 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 juillet 2002 du directeur du personnel militaire de l'armée de terre rejetant sa demande de congé de reconversion et de financement de formation, ensemble de ladit

e décision du 26 juillet 2002 ;

Vu les autres pièces du doss...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 mars et 28 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Charles X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 22 janvier 2003 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 juillet 2002 du directeur du personnel militaire de l'armée de terre rejetant sa demande de congé de reconversion et de financement de formation, ensemble de ladite décision du 26 juillet 2002 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée ;

Vu le décret n° 2001-407 du 7 mai 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alain Christnacht, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Le Prado, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense du 26 juillet 2002 :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 7 mai 2001 : Il est institué auprès du ministre de la défense une commission chargée d'examiner les recours formés par les militaires à l'encontre d'actes relatifs à leur situation personnelle (...). La saisine de la commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. ; que, M. X ayant saisi cette commission d'un recours à l'encontre de la décision en date du 26 juillet 2002 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant au bénéfice d'un congé de reconversion, la décision prise par le ministre de la défense, le 22 janvier 2003, après avis de cette commission, s'est substituée entièrement à celle du 26 juillet 2002 ; qu'ainsi, les conclusions de M. X dirigées contre la décision du 26 juillet 2002 ne sont pas recevables et doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense du 22 janvier 2003 :

Considérant que l'article 6 du décret du 7 mai 2001 organisant la procédure de recours administratif préalable aux recours contentieux formés à l'encontre d'actes relatifs à la situation personnelle des militaires dispose que : La procédure d'instruction est écrite. La commission ne peut statuer qu'après que l'intéressé a été mis à même de présenter des observations écrites. / Si elle l'estime nécessaire, la commission peut convoquer l'intéressé. Lors de son audition, ce dernier peut se faire assister d'un militaire de son choix en position d'activité. ;

Considérant que, si M. X soutient que la procédure d'instruction de son recours par la commission de recours des militaires a été irrégulière faute pour lui d'avoir pu s'expliquer devant cette commission, il résulte des dispositions précitées que celle-ci n'était pas tenue de procéder à l'audition du requérant ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a été mis à même de présenter des observations écrites au soutien de sa demande devant la commission ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à soutenir que l'instruction de son recours par la commission des recours des militaires serait entachée d'un vice de procédure ;

Considérant qu'aux termes de l'article 30-2 de la loi du 13 juillet 1972 dans sa rédaction issue de la loi du 20 décembre 1996 : Le militaire de carrière ou sous contrat, quittant définitivement les armées, peut bénéficier, pendant une durée maximum de douze mois consécutifs, de congés de reconversion lui permettant de suivre les actions de formation adaptées à son projet professionnel. ; qu'en vertu de l'article 53-5 de la même loi, le congé de reconversion avec solde est accordé dans l'intérêt du service pour une durée maximum de six mois ;

Considérant que, pour se prononcer sur la demande de bénéfice d'un congé de reconversion, lequel, en vertu des dispositions précitées, ne constitue pas un droit, le ministre de la défense apprécie le projet de reconversion présenté par le militaire intéressé et tient compte des besoins des armées et de la gestion des effectifs ; qu'ainsi, le ministre de la défense a pu, sans commettre d'erreur de droit, et sans excéder sa compétence, refuser à M. X, par une décision suffisamment motivée, le congé de reconversion que celui-ci demandait, aux motifs que cet officier disposait de qualifications et d'une expérience susceptibles d'être transposables dans le milieu civil et que des contraintes de gestion y faisaient obstacle ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre de la défense ait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ; que la circonstance que d'autres officiers aient bénéficié d'un congé de reconversion pendant la même période est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée, laquelle est suffisamment motivée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Charles X et au ministre de la défense.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 29 déc. 2004, n° 255426
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Alain Christnacht
Rapporteur public ?: M. Casas
Avocat(s) : LE PRADO

Origine de la décision
Formation : 7eme et 2eme sous-sections reunies
Date de la décision : 29/12/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 255426
Numéro NOR : CETATEXT000008191488 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2004-12-29;255426 ?
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