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29/12/2004 | FRANCE | N°255646

France | France, Conseil d'État, 9eme sous-section jugeant seule, 29 décembre 2004, 255646


Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 1er avril 2003, l'ordonnance en date du 26 mars 2003 par laquelle le conseiller le plus ancien faisant fonction de président du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a transmis au Conseil d'Etat, en application des articles R. 311-1 et R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par M. X... X, demeurant ... ;

Vu ladite demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie le 21 mars 2003 et tendant à ce que le tribunal :

1°) annule la d

cision du 25 février 2003 par laquelle le ministre de la défense a ref...

Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 1er avril 2003, l'ordonnance en date du 26 mars 2003 par laquelle le conseiller le plus ancien faisant fonction de président du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a transmis au Conseil d'Etat, en application des articles R. 311-1 et R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par M. X... X, demeurant ... ;

Vu ladite demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie le 21 mars 2003 et tendant à ce que le tribunal :

1°) annule la décision du 25 février 2003 par laquelle le ministre de la défense a refusé d'inclure dans les bases de liquidation de sa pension la bonification d'ancienneté pour enfants prévue au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

2°) enjoigne au ministre de réviser les bases de liquidation de sa pension en tenant compte de cette bonification, de revaloriser cette pension avec effet rétroactif au 1er octobre 1990 et de lui verser les sommes dont il a été privé, assorties des intérêts au taux légal à compter de cette date, capitalisés à compter de l'année suivante et jusqu'au jour de la notification de la révision demandée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le Traité de Rome instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ;

Vu le Traité sur l'Union européenne et les protocoles qui y sont annexés ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Baptiste Laignelot, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Stéphane Verclytte, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : / - A tout moment en cas d'erreur matérielle ; / - Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit (...) ;

Considérant, en premier lieu, que M. X ne conteste pas s'être vu concéder une pension militaire de retraite par un arrêté en date du 22 octobre 1990 ; que la circonstance qu'il n'a constaté l'erreur de droit alléguée qu'au vu d'une décision rendue par le Conseil d'Etat, le 29 juillet 2002, dans un litige concernant un autre pensionné, est sans incidence sur le point de départ et la durée du délai d'un an prévu par l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; qu'ainsi, le délai qui lui était imparti pour exciper, au soutien d'une demande de révision de sa pension, de l'erreur de droit qu'aurait commise l'administration en ne prenant pas en compte dans les éléments de liquidation de cette pension la bonification d'ancienneté mentionnée au b de l'article L. 12 du même code, dans sa rédaction applicable en l'espèce, était expiré lorsque, le 15 janvier 2003, l'intéressé a saisi le ministre de la défense d'une telle demande ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aucun texte n'impose la mention du délai fixé par l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans l'acte notifiant la pension ou dans le certificat d'inscription au grand livre de la dette publique ; que, par suite, M. X ne peut prétendre que, faute pour l'administration de lui avoir notifié ces dispositions, le délai fixé par l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite ne lui serait pas opposable ;

Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que, statuant sur une question préjudicielle relative à cette bonification d'ancienneté, la Cour de justice des Communautés européennes a rendu, le 29 novembre 2001, un arrêt interprétant une disposition du droit communautaire sans limiter les effets dans le temps de cet arrêt n'affecte pas le droit d'un Etat membre de la Communauté européenne d'opposer aux demandes de révision de pensions établies en violation de cette disposition un délai de forclusion, dès lors que ce délai, mentionné à l'article L. 55 précité du code des pensions civiles et militaires de retraite, s'applique de la même manière aux demandes de révision qui sont fondées sur le droit communautaire et à celles qui sont fondées sur le droit interne et ne rend pas impossible ou excessivement difficile l'exercice de droits tirés de règles communautaires ; qu'ainsi, M. X n'est pas fondé à soutenir que les dispositions de l'article L. 55 seraient contraires au droit communautaire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée du ministre de la défense rejetant sa demande de révision de pension ; que ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées par voie de conséquence ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... X, au ministre de la défense et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 29 déc. 2004, n° 255646
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. de Vulpillières
Rapporteur ?: M. Jean-Baptiste Laignelot
Rapporteur public ?: M. Verclytte

Origine de la décision
Formation : 9eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 29/12/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 255646
Numéro NOR : CETATEXT000008191541 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2004-12-29;255646 ?
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