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29/12/2004 | FRANCE | N°255661

France | France, Conseil d'État, 2eme sous-section jugeant seule, 29 décembre 2004, 255661


Vu la requête, enregistrée le 2 avril 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE ; le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 4 mars 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé son arrêté du 28 février 2003 décidant la reconduite à la frontière de M. Mohamed X ainsi que son arrêté du même jour fixant la Guinée comme pays de destination ;

2°) de rejeter la requête présentée par M. X devant le tribunal a

dministratif de Grenoble ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention eur...

Vu la requête, enregistrée le 2 avril 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE ; le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 4 mars 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé son arrêté du 28 février 2003 décidant la reconduite à la frontière de M. Mohamed X ainsi que son arrêté du même jour fixant la Guinée comme pays de destination ;

2°) de rejeter la requête présentée par M. X devant le tribunal administratif de Grenoble ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Chadelat, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Parmentier, Didier, avocat de M. X,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, dans sa rédaction alors applicable : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 1°) Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, ressortissant guinéen, est entré en France sans visa et n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 1° du I de l'ordonnance du 2 novembre 1945, où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'après une première union contractée en France, en 1993, avec une ressortissante française, M. X a divorcé en 1995 ; que, si deux enfants sont nés de cette union, il n'exerce pas à leur égard l'autorité parentale et n'entretient plus de relations avec eux ; que, s'il déclare vivre avec une compatriote avec laquelle il a eu deux enfants, nés respectivement en 2000 et en 2002, celle-ci n'est titulaire que d'une autorisation provisoire de séjour ; que, compte tenu de la durée de la présence en France de M. X et de sa compagne et de la circonstance qu'ils peuvent poursuivre leur vie familiale dans le pays dont ils ont la nationalité et avec lequel il n'est pas établi qu'ils n'aient plus d'attaches, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée au but en vue duquel il a été pris ; que, par suite, c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble, retenant l'unique moyen de la demande, s'est fondé sur la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour annuler l'arrêté du 28 février 2003 du PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE décidant la reconduite à la frontière de M. X ainsi que son arrêté du même jour fixant la Guinée comme pays de destination ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé ses arrêtés du 28 février 2003 décidant la reconduite à la frontière de M. X et fixant la Guinée comme pays de destination ;

Sur les conclusions présentées en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente affaire, la somme que l'avocat de M. X demande sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 4 mars 2003 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble est annulé.

Article 2 : La demande de M. X devant le tribunal administratif de Grenoble ainsi que ses conclusions présentées devant le Conseil d'Etat tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetés.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE, à M. Mohamed X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 29 déc. 2004, n° 255661
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Catherine Chadelat
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave
Avocat(s) : SCP PARMENTIER, DIDIER

Origine de la décision
Formation : 2eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 29/12/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 255661
Numéro NOR : CETATEXT000008191548 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2004-12-29;255661 ?
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