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29/12/2004 | FRANCE | N°255673

France | France, Conseil d'État, 2eme sous-section jugeant seule, 29 décembre 2004, 255673


Vu la requête, enregistrée le 2 avril 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 10 janvier 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 16 septembre 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Hamid X ;

2°) de rejeter la demande de M. X devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde

des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 n...

Vu la requête, enregistrée le 2 avril 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 10 janvier 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 16 septembre 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Hamid X ;

2°) de rejeter la demande de M. X devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Chadelat, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France : Le représentant de l 'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance (...) d'un titre de séjour a été refusée (...), s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Hamid X, de nationalité marocaine, s'est maintenu plus d'un mois sur le territoire français après que lui a été notifié, le 9 octobre 2001, l'arrêté du 2 octobre 2001 du PREFET DE POLICE lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; qu'il entrait ainsi dans l'un des cas où, à Paris, le PREFET DE POLICE peut ordonner la reconduite à la frontière d'un étranger ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, modifiée, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; que si les conditions définies ci-dessus sont réunies, cette circonstance fait obstacle à ce que cet étranger puisse être légalement l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière ;

Considérant que, si M. X soutient résider de manière habituelle en France depuis plus de dix ans, les pièces qu'il produit ne suffisent pas, s'agissant notamment des factures et relevés bancaires communiqués, à établir sa présence continue sur le territoire national entre 1993 et 1996 ; que, par suite, M. X ne pouvait prétendre à la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale , en application du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; qu'ainsi, c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce que M. X remplissait, à la date de l'arrêté attaqué, les conditions prévues au 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, pour annuler cet arrêté ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. X devant le tribunal administratif de Paris et le Conseil d'Etat ;

Sur l'exception d'illégalité dirigée contre le refus de titre de séjour opposé à M. X le 2 octobre 2001 :

Considérant que le refus litigieux énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il est ainsi suffisamment motivé ;

Considérant que, pour les raisons indiquées ci-dessus, M. X ne remplissait pas, à la date du refus litigieux, les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour temporaire vie privée et familiale en application des dispositions du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de la situation personnelle de M. X, qui est divorcé, sans enfant, qui a vécu jusqu'à l'âge de 26 ans au moins au Maroc où il garde des attaches, que le refus de titre de séjour litigieux ait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'exception d'illégalité soulevée par le requérant à l'encontre du refus de titre de séjour qui lui a été opposé le 2 octobre 2001 ne peut qu'être rejetée ;

Sur le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

Considérant que, pour les raisons qui viennent d'être exposées, M. X n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière serait contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 16 septembre 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 10 janvier 2003 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande de M. X devant le tribunal administratif de Paris ainsi que ses conclusions présentées devant le Conseil d'Etat tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Hamid X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 2eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 255673
Date de la décision : 29/12/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 2004, n° 255673
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Catherine Chadelat
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:255673.20041229
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