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29/12/2004 | FRANCE | N°255735

France | France, Conseil d'État, 2eme et 7eme sous-sections reunies, 29 décembre 2004, 255735


Vu la requête, enregistrée le 4 avril 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION POUR LE TRAITEMENT DES MALADES INSUFFISANTS RENAUX (ATMIR), dont le siège est Parc d'Ariane, Bâtiment D, 11 Bd de la Grande Thumine à Aix-en-Provence (13090) ; l'ASSOCIATION POUR LE TRAITEMENT DES MALADES INSUFFISANTS RENAUX demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 14 mars 2003 par laquelle le juge des référés de la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, s

a requête visant à modifier l'ordonnance en date du 11 février 200...

Vu la requête, enregistrée le 4 avril 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION POUR LE TRAITEMENT DES MALADES INSUFFISANTS RENAUX (ATMIR), dont le siège est Parc d'Ariane, Bâtiment D, 11 Bd de la Grande Thumine à Aix-en-Provence (13090) ; l'ASSOCIATION POUR LE TRAITEMENT DES MALADES INSUFFISANTS RENAUX demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 14 mars 2003 par laquelle le juge des référés de la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sa requête visant à modifier l'ordonnance en date du 11 février 2003 ayant rejeté sa requête tendant à la suspension de l'exécution de la décision en date du 2 janvier 2001 par laquelle le ministre de l'emploi et de la solidarité a confirmé la décision du 31 mai 2000 de la commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation de Provence-Alpes-Côte-d'Azur autorisant la société anonyme Dialysaix à créer un centre d'hémodialyse ambulatoire à Aix-en-Provence ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-François Mary, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de l'ASSOCIATION POUR LE TRAITEMENT DES MALADES INSUFFISANTS RENAUX (ATMIR),

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que s'il appartenait au juge des référés d'apprécier souverainement le recours formé devant lui par l'ASSOCIATION POUR LE TRAITEMENT DES MALADES INSUFFISANTS RENAUX (ATMIR), il ne pouvait, sans dénaturer la nature du recours qui lui était soumis, estimer que ce dernier tendait au réexamen, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, des mesures qui auraient été prises par une précédente ordonnance du 11 février 2003 rejetant la demande de suspension de la décision ministérielle du 2 janvier 2001, alors que par la voie de ce nouveau référé, l'association requérante demandait expressément, en mentionnant l'article L. 521-1 du même code, la suspension de l'exécution de cette décision ; que l'ASSOCIATION POUR LE TRAITEMENT DES MALADES INSUFFISANTS RENAUX est, par suite, fondée à demander l'annulation de l'ordonnance en date du 14 mars 2003 par laquelle le juge des référés de la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant à ce que la décision susvisée du 2 janvier 2001 du ministre de l'emploi et de la solidarité fasse l'objet d'une mesure de suspension ;

Considérant qu'il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;

Considérant que l'association requérante a présenté, directement devant la cour administrative d'appel de Marseille, des conclusions aux fins d'annulation et de suspension de la décision du 2 janvier 2001, par laquelle le ministre de l'emploi et de la solidarité a confirmé la décision du 31 mai 2000 de la commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation de Provence-Alpes-Côte d'Azur autorisant la société Dialysaix à créer un centre d'hémodialyse ambulatoire à Aix-en-Provence ; que cette cour n'était pas compétente pour connaître en premier et dernier ressort de ces conclusions ; que, par suite, le Conseil d'Etat, faisant application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, n'est pas davantage compétent pour connaître des conclusions tendant à la suspension de l'exécution de cette décision, lesquelles se rattachent à un litige relevant de la compétence du tribunal administratif de Marseille ; que dès lors, les conclusions de l'ASSOCIATION POUR LE TRAITEMENT DES MALADES INSUFFISANTS RENAUX tendant à l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions de l'association requérante tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l'ASSOCIATION POUR LE TRAITEMENT DES MALADES INSUFFISANTS RENAUX demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'ordonnance du juge des référés de la cour administrative d'appel de Marseille en date du 14 mars 2003 est annulée.

Article 2 : Les conclusions présentées par l'ASSOCIATION POUR LE TRAITEMENT DES MALADES INSUFFISANTS RENAUX devant cette cour et tendant à la suspension de l'exécution de la décision du ministre de l'emploi et de la solidarité du 2 janvier 2001, ainsi que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION POUR LE TRAITEMENT DES MALADES INSUFFISANTS RENAUX (ATMIR), à l'Agence régionale de l'hospitalisation de Provence-Alpes-Côte d'Azur et au ministre des solidarités, de la santé et de la famille.


Synthèse
Formation : 2eme et 7eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 255735
Date de la décision : 29/12/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 2004, n° 255735
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Jean-François Mary
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:255735.20041229
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