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29/12/2004 | FRANCE | N°256057

France | France, Conseil d'État, 3eme et 8eme sous-sections reunies, 29 décembre 2004, 256057


Vu la requête, enregistrée le 15 avril 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE PUIMISSON, représentée par son maire ; la COMMUNE DE PUIMISSON demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 10 décembre 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 24 février 1999 du tribunal administratif de Montpellier ayant annulé la décision du 25 août 1997 du maire de la commune exposante mettant fin au contrat de Mme Annelise X... en qualité d'agent communal et e

njoignant à ladite commune de procéder à sa réintégration ;

2°) statu...

Vu la requête, enregistrée le 15 avril 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE PUIMISSON, représentée par son maire ; la COMMUNE DE PUIMISSON demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 10 décembre 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 24 février 1999 du tribunal administratif de Montpellier ayant annulé la décision du 25 août 1997 du maire de la commune exposante mettant fin au contrat de Mme Annelise X... en qualité d'agent communal et enjoignant à ladite commune de procéder à sa réintégration ;

2°) statuant sans renvoi, d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier et de rejeter les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme X... contre la lettre précitée du 25 août 1997 ;

3°) de mettre à la charge de Mme X... la somme de 2 500 euros qu'elle demande, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François Delion, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Vincent, Ohl, avocat de la COMMUNE DE PUIMISSON et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de Mme X...,

- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la COMMUNE DE PUIMISSON a conclu un contrat emploi-solidarité avec Mme X... du 1er septembre 1995 au 31 août 1996 ; que le maire de la COMMUNE DE PUIMISSON l'a ensuite engagée verbalement sur un emploi d'agent non titulaire à temps incomplet, à compter du 1er septembre 1996 ; que, par une décision du 31 juillet 1997 modifiant le tableau des effectifs du personnel communal, le conseil municipal de Puimisson a supprimé le poste occupé par Mme X... ; que, par une lettre du 25 août 1997, le maire de Puimisson a confirmé à l'intéressée cette suppression ainsi que sa décision de ne pas renouveler son contrat ; que, par un arrêt du 10 décembre 2002 la cour administrative d'appel de Marseille a confirmé le jugement en date du 4 février 1999 en tant que, par celui-ci, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du 25 août 1997, en la qualifiant de licenciement, condamné la COMMUNE DE PUIMISSON à verser à Mme X... la somme de 5 000 F au titre des dommages et intérêts, et a enjoint à la commune de la réintégrer ; que la COMMUNE DE PUIMISSON se pourvoit contre cet arrêt ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée : Les collectivités (...) ne peuvent recruter des agents non titulaires pour occuper des emplois permanents que pour assurer le remplacement momentané de titulaires autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d'un congé de maladie, d'un congé de maternité ou d'un congé parental, ou de l'accomplissement du service national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux, ou pour faire face temporairement et pour une durée maximale d'un an à la vacance d'un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu dans les conditions prévues par la présente loi./ Ces collectivités (...) peuvent, en outre, recruter des agents non titulaires pour exercer des fonctions correspondant à un besoin saisonnier pour une durée maximale de six mois pendant une même période de douze mois et conclure pour une durée maximale de trois mois, renouvelable une fois à titre exceptionnel, des contrats pour faire face à un besoin occasionnel./ Des emplois permanents peuvent être occupés par des agents contractuels dans les mêmes cas et selon les mêmes conditions de durée que ceux mentionnés à l'article 4 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat./ Toutefois, dans les communes de moins de 1 000 habitants (...) des contrats peuvent être conclus pour une durée déterminée et renouvelés par reconduction expresse pour pourvoir des emplois permanents à temps non complet pour lesquels la durée du travail n'excède pas la moitié de celle des agents publics à temps complet. ; qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984 rendu applicable aux agents territoriaux par l'article 3 précité de la loi du 26 janvier 1984 : Les agents ainsi recrutés sont engagés par des contrats d'une durée maximale de trois ans qui ne peuvent être renouvelés que par reconduction expresse ;

Considérant que l'article 3 du décret du 15 avril 1988 pris sur le fondement de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 prévoit que l'agent non titulaire est recruté soit par contrat, soit par décision administrative, et que l'acte d'engagement est écrit ;

Considérant qu'il ressort des dispositions législatives précitées que les contrats passés par les collectivités territoriales en vue de recruter des agents non titulaires doivent, sauf disposition législative spéciale contraire, être conclus pour une durée déterminée et ne peuvent être renouvelés que par reconduction expresse ; que la circonstance qu'un tel contrat ait été conclu verbalement ne peut avoir légalement pour effet de lui conférer une durée indéterminée ; que, dès lors, la cour administrative d'appel de Marseille a commis une erreur de droit en jugeant que Mme X... bénéficiait d'un contrat à durée indéterminée au motif que le contrat verbal conclu par une personne publique en vue du recrutement d'un agent public doit être regardé comme tel, en l'absence d'éléments contraires ; que l'arrêt attaqué doit, par suite, être annulé ;

Considérant qu'en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, Mme X... n'était pas titulaire d'un contrat à durée indéterminée ; qu'en application des textes précités, l'engagement verbal dont elle bénéficiait, doit être regardé, dans les circonstances de l'espèce, comme un contrat d'une durée d'un an, arrivé à son terme normal le 31 août 1997 ; que la lettre du maire de Puimisson du 25 août 1997 présentait donc le caractère d'un refus de renouvellement de ce contrat, fondé sur la suppression de l'emploi occupé jusqu'alors par Mme X... ; que cette décision, qui ne constituait ni une sanction disciplinaire, ni le retrait ou l'abrogation d'une décision créatrice de droits, n'était pas soumise à l'obligation de motivation résultant des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ; que, dès lors, c'est à tort que le tribunal administratif de Montpellier l'a annulée et a enjoint à la COMMUNE DE PUIMISSON de réintégrer Mme X... ;

Considérant qu'en décidant de ne pas renouveler le contrat à durée déterminé de Mme X..., la COMMUNE DE PUIMISSON n'a commis aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Montpellier a condamné la COMMUNE DE PUIMISSON à verser la somme de 5 000 F à Mme X..., au titre des dommages et intérêts ;

Considérant qu'il appartient, toutefois, au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X... devant le tribunal administratif de Montpellier ;

Considérant que la décision de refus de renouvellement du contrat liant Mme X... à la commune n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE PUIMISSON est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision de son maire du 25 août 1997, lui a enjoint de réintégrer Mme X... et l'a condamnée à lui verser une indemnité de 5 000 F, au titre des dommages et intérêts ; que, par suite, il y a lieu pour le Conseil d'Etat d'annuler le jugement attaqué dans la mesure où il a statué sur ces trois points ainsi que sur les frais exposés et non compris dans les dépens et de rejeter les conclusions correspondantes présentées par Mme X... devant le tribunal administratif de Montpellier ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme X... la somme que demande la COMMUNE DE PUIMISSON au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que les mêmes dispositions font obstacle à ce que les sommes que Mme X... demande au même titre soient mises à la charge de la COMMUNE DE PUIMISSON ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 10 décembre 2002 de la cour administrative d'appel de Marseille est annulé.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 4 février 1999 est annulé en tant qu'il a annulé la décision du maire de PUIMISSON du 25 août 1997, a enjoint de réintégrer Mme X... et a condamné cette commune à verser à l'intéressée une somme de 5 000 F à titre de dommages et intérêts et une somme de 5 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Article 3 : Les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 25 août 1997 du maire de PUIMISSON, au versement de dommages et intérêts et à ce qu'il soit enjoint de procéder à sa réintégration présentées par Mme X... devant le tribunal administratif de Montpellier ainsi que les conclusions de Mme X... et de la COMMUNE DE PUIMISSON tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE PUIMISSON, à Mme Annelise X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 3eme et 8eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 256057
Date de la décision : 29/12/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 2004, n° 256057
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: M. François Delion
Rapporteur public ?: M. Séners
Avocat(s) : SCP VINCENT, OHL ; SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:256057.20041229
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