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29/12/2004 | FRANCE | N°256420

France | France, Conseil d'État, 3eme et 8eme sous-sections reunies, 29 décembre 2004, 256420


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 avril et 22 août 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Edouard X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 26 février 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté son appel formé à l'encontre du jugement du 6 mai 1999 du tribunal administratif de Lille rejetant sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti

au titre des années 1992 à 1994 ;

2°) de condamner l'Etat à lui payer la so...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 avril et 22 août 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Edouard X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 26 février 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté son appel formé à l'encontre du jugement du 6 mai 1999 du tribunal administratif de Lille rejetant sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1992 à 1994 ;

2°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Frédéric Tiberghien, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Blondel, avocat de M. X,

- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité, M. X a été assujetti, au titre des années 1992 à 1994, à des suppléments d'impôt sur le revenu au motif que la société Supinfo créée par lui en 1991 ne pouvait bénéficier du régime d'exonération d'impôt en faveur des entreprises nouvelles prévu par l'article 44 sexies du code général des impôts ; que M. X se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 26 février 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a confirmé le jugement du 6 mai 1999 du tribunal administratif de Lille rejetant sa demande en décharge des suppléments d'impôt litigieux ;

Considérant qu'en visant les autres pièces du dossier, la cour n'a ni insuffisamment motivé son arrêt ni méconnu le principe du caractère contradictoire de la procédure ;

Considérant que la cour n'a pas dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que la société Supinfo exerçait, à côté de son activité commerciale de vente et d'installation de matériels et de logiciels informatiques, une activité de conception de logiciels informatiques et de formation ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 44 sexies du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A (...)./ Ces dispositions ne s'appliquent pas aux entreprises qui exercent une activité bancaire, financière, d'assurances, de gestion ou de location d'immeubles ; qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de l'article 14 de la loi du 23 décembre 1988 dont elles sont issues, que le législateur a entendu réserver le régime prévu par l'article 44 sexies aux entreprises nouvelles dont l'activité est de nature industrielle, commerciale ou artisanale, - à l'exception, toutefois, de celles qui exercent une activité bancaire, financière, d'assurances de gestion ou de location d'immeubles -, et en exclure les entreprises nouvelles dont les bénéfices proviennent, en tout ou partie, d'activités d'une autre nature, du moins lorsque ces activités ne constituent pas le complément indissociable d'une activité exonérée ; que ne revêt pas ce caractère complémentaire une activité non commerciale qui procure l'essentiel des bénéfices de l'entreprise, alors même que chacune des opérations relevant de cette activité serait indissociablement liée à une opération relevant de l'activité commerciale exonérée ; qu'il suit de là que la cour n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que M. X ne pouvait bénéficier du régime d'exonération susmentionnée dès lors que les bénéfices de l'entreprise au cours de son premier exercice provenaient à hauteur de 82 % des activités de conception de logiciels informatiques et de formation, lesquelles ne revêtent pas un caractère commercial ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Edouard X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 3eme et 8eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 256420
Date de la décision : 29/12/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 2004, n° 256420
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: M. Frédéric Tiberghien
Rapporteur public ?: M. Séners
Avocat(s) : BLONDEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:256420.20041229
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