Vu la requête, enregistrée le 28 mai 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ahmed Saber X, et le mémoire complémentaire enregistré le 15 décembre 2003 présenté pour M. X, domicilié chez ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 avril 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 avril 2003 du préfet des Bouches-du-Rhône décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) subsidiairement, de surseoir à statuer sur sa requête jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se prononce sur la question de savoir s'il possède la nationalité française ;
4°) mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les observations de la SCP Celice, Blancpain, Soltner, avocat de M. FEDAOUI,
- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, pour demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 24 avril 2003 décidant sa reconduite à la frontière, M. X soutient qu'il est de nationalité française par filiation, sa mère Mme Louisa Hanfoug étant elle-même française ; que cette question soulève une difficulté sérieuse qui relève, en vertu de l'article 29 du code civil, de la compétence exclusive de l'autorité judiciaire ; que la solution du litige pendant devant le Conseil d'Etat dépend de la réponse qui sera donnée à cette question qu'il n'appartient qu'à la juridiction judiciaire de trancher ; qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat de surseoir à statuer sur les conclusions de la requête de M. X jusqu'à ce que la juridiction compétente se soit prononcée sur cette question préjudicielle ;
D E C I D E :
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Article 1er : Il est sursis à statuer sur la requête de M. X jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur le point de savoir si M. X, d'origine algérienne, a la nationalité française.
Article 2 : M. X devra justifier, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, de sa diligence à saisir de la question dont s'agit la juridiction compétente.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Ahmed Saber X, au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.