La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/12/2004 | FRANCE | N°257850

France | France, Conseil d'État, 3eme et 8eme sous-sections reunies, 29 décembre 2004, 257850


Vu la requête, enregistrée le 20 juin 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Raymond X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 23 avril 2003 par laquelle le jury du concours interne d'ingénieur en chef de 1ère catégorie de la session de 2002 ne l'a pas déclaré admis ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 90-722 du 8 août 1990 modifié notamment par le décret n° 2002-508 du 12 avril 2002 ;

Vu le code de

justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Fra...

Vu la requête, enregistrée le 20 juin 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Raymond X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 23 avril 2003 par laquelle le jury du concours interne d'ingénieur en chef de 1ère catégorie de la session de 2002 ne l'a pas déclaré admis ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 90-722 du 8 août 1990 modifié notamment par le décret n° 2002-508 du 12 avril 2002 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François Delion, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le centre national de la fonction publique territoriale ;

Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret du 8 août 1990 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des ingénieurs territoriaux, modifié notamment par le décret du 12 avril 2002 : Les concours d'accès au cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux comprennent : 1° Un concours externe et un concours interne pour le recrutement des ingénieurs en chef de 1ère catégorie ; / 2° Un concours externe et un concours interne pour le recrutement des ingénieurs subdivisionnaires territoriaux./ Chacun des concours prévus au 2° comprend une ou plusieurs des spécialités suivantes : ingénierie, gestion technique et architecture ; infrastructures et réseaux ; prévention et gestion des risques ; urbanisme, aménagement et paysages ; informatique et systèmes d'information. Lorsqu'un concours est ouvert dans plus d'une spécialité, le candidat choisit, au moment de son inscription, la spécialité dans laquelle il souhaite concourir./ Chaque spécialité comprend plusieurs options dont la liste est fixée en annexe III du présent décret ; qu'aux termes de l'article 9 du même décret : les épreuves d'admissibilité du concours interne de recrutement des ingénieurs en chef territoriaux de 1ère catégorie comprennent : / 1° La rédaction d'une note visant à faire l'analyse du dossier remis au candidat et à en proposer une synthèse éventuellement assortie de propositions. Ce dossier porte sur un sujet technique et fait appel à l'expérience professionnelle du candidat (...) / 2° Une épreuve consistant en l'analyse d'un document portant sur l'une des options correspondant aux spécialités mentionnées au 2° de l'article 4 du présent décret, choisie par le candidat lors de son inscription (...) ; qu'aux termes de son article 10 : Les épreuves d'admission du concours interne de recrutement des ingénieurs en chef territoriaux de 1ère catégorie comportent : / 1° Un entretien, à partir de l'expérience professionnelle du candidat, permettant de vérifier son aptitude à résoudre les problèmes techniques ou d'encadrement les plus fréquemment rencontrés par un ingénieur en chef, sa capacité d'adaptation ainsi que son aptitude à exprimer une analyse critique, structurée et argumentée (...) ;/ 2° Une épreuve écrite facultative de langue vivante étrangère (...) ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 4 du décret du 8 août 1990, applicables à la session de 2002, que les concours externe et interne de recrutement des ingénieurs en chef de 1ère catégorie ne sont, contrairement à ceux des ingénieurs subdivisionnaires, pas organisés par spécialités ; que les dispositions de l'article 20 du même décret prévoyant que la liste d'admission fait mention des spécialités choisies par chaque candidat admis ne leur sont donc pas applicables ; qu'alors même que le concours interne comporte, en vertu des dispositions de l'article 9 du décret précité, une épreuve à option, le nombre des postes qui y sont offerts est fixé de manière globale et les candidats sélectionnés en fonction d'un classement unique ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que la liste d'admission serait affectée d'un vice de forme faute de préciser la répartition des candidats déclarés admis selon les différentes options doit, en tout état de cause, être écarté ; que la circonstance que les formulaires d'inscription à ce concours mentionnent, par erreur, que les candidats doivent s'inscrire dans une spécialité déterminée, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;

Considérant, en deuxième lieu, que si M. X soutient que le sujet retenu pour la première épreuve d'admission ne répond pas au critère de technicité posé par l'article 9 du décret du 8 août 1990, cette circonstance n'est pas établie dès lors que le requérant se borne à mentionner le thème général choisi par le jury sans produire le dossier qui devait être analysé par les candidats ; que le moyen tiré de ce que certains des correcteurs de la seconde épreuve d'admissibilité n'étaient pas qualifiés pour évaluer les candidats ne peut qu'être écarté dès lors qu'il n'est pas allégué que leur désignation serait intervenue en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires ou d'un principe général du droit ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation portée par le jury sur les prestations des candidats aux épreuves d'un concours sauf si les notes attribuées sont fondées sur des considérations autres que la seule valeur de ces prestations ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, pour fixer la note attribuée à M. X pour l'épreuve d'entretien prévue par les dispositions précitées de l'article 10 du décret du 8 août 1990 modifié, le jury ait fondé son appréciation sur d'autres éléments que ceux tirés de l'examen des mérites de l'intéressé tels qu'ils ressortaient de l'épreuve qu'il a passée dans les conditions fixées par ces dispositions ; que, dès lors, l'appréciation portée par ce jury n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge administratif ; qu'enfin, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le jury du concours interne des ingénieurs en chef de 1ère catégorie organisé au titre de l'année 2002 ne l'a pas déclaré admis ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Raymond X au centre national de la fonction publique territoriale et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 3eme et 8eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 257850
Date de la décision : 29/12/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 2004, n° 257850
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: M. François Delion
Rapporteur public ?: M. Séners

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:257850.20041229
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award