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29/12/2004 | FRANCE | N°258870

France | France, Conseil d'État, 2eme et 7eme sous-sections reunies, 29 décembre 2004, 258870


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 juillet et 25 novembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Louise Z, demeurant ... ; Mme Z demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 15 mai 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a annulé le jugement du 8 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a, d'une part, annulé le certificat d'urbanisme négatif délivré le 25 janvier 1995 par le maire de Weyersheim à Mme Marie Y pour un terrain situé au lieudit Bittmen et,

d'autre part, rejeté la demande présentée par Mmes Louise Z et ses so...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 juillet et 25 novembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Louise Z, demeurant ... ; Mme Z demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 15 mai 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a annulé le jugement du 8 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a, d'une part, annulé le certificat d'urbanisme négatif délivré le 25 janvier 1995 par le maire de Weyersheim à Mme Marie Y pour un terrain situé au lieudit Bittmen et, d'autre part, rejeté la demande présentée par Mmes Louise Z et ses soeurs, Alice X et Marie Y devant le tribunal administratif tendant à ce qu'il leur soit délivré un certificat d'urbanisme positif ;

2°) statuant au fond, d'annuler le certificat d'urbanisme négatif délivré le 25 janvier 1995 à Mme Marie Y ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Weyersheim la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Chadelat, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de Mme Z et de la SCP Defrenois, Levis, avocat de la commune de Weyersheim,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : Le certificat d'urbanisme indique... si, compte tenu des dispositions d'urbanisme et des limitations administratives au droit de propriété applicables à un terrain, ainsi que de l'état des équipements publics existants ou prévus..., ledit terrain peut être affecté à la construction ; qu'aux termes du troisième alinéa du même article : Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme et, notamment, des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 UA du règlement du plan d'occupation du sol de la commune de Weyersheim sur le territoire de laquelle est situé le terrain de Mme Z : Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée en bon état de viabilité. / Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées, dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble... envisagé, et, notamment, si les caractéristiques des voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. / Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre à tout véhicule de faire aisément demi-tour ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le terrain de Mme Z, entièrement encadré par des propriétés privées, n'a pas d'issue directe sur la voie publique ; qu'il est desservi par une voie privée non aménagée dont la largeur n'excède pas quatre mètres et qui n'est pas adaptée aux manoeuvres des véhicules dans sa partie finale ; que le certificat d'urbanisme négatif délivré à l'intéressée mentionne que les caractéristiques de cette voie rendent difficile la circulation ; que, dès lors, en estimant, d'une part, que l'état actuel du chemin ne permet pas de regarder comme assurées, en tout temps, les règles minimales de desserte du terrain pour des véhicules même ordinaires et, d'autre part, qu'un certificat d'urbanisme négatif pouvait être opposé à Mme Z, la cour administrative d'appel de Nancy n'a ni dénaturé les pièces du dossier, ni entaché sa décision d'une erreur de droit au regard des dispositions précitées ;

Considérant que, si la cour s'est également fondée sur l'absence de servitude de passage, ce motif est surabondant ; que dès lors le moyen tiré de ce qu'il serait entaché d'erreur de droit, au regard de l'article 682 du code civil, est inopérant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Z n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a annulé le jugement du 8 décembre 1997 du tribunal administratif de Strasbourg annulant le certificat d'urbanisme négatif délivré, le 25 janvier 1995, par le maire de Weyersheim ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Weyersheim, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à Mme Z la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'elles font également obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas partie dans la présente instance, verse à la commune de Weyersheim la somme que celle-ci demande au même titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme Z est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Weyersheim au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Louise Z, à la commune de Weyersheim, à Mme Alice X, à Mme Marie Y et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : 2eme et 7eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 258870
Date de la décision : 29/12/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 2004, n° 258870
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: Mme Catherine Chadelat
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave
Avocat(s) : SCP DEFRENOIS, LEVIS ; SCP BACHELLIER, POTIER DE LA VARDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:258870.20041229
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