Vu la requête, enregistrée le 20 août 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Zakiha X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 9 juin 2003 par laquelle le consul général de France à Annaba (Algérie) lui a retiré sa carte nationale d'identité ;
2°) d'enjoindre au consul général de France à Annaba de lui restituer sa carte nationale d'identité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Catherine Chadelat, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 9 juin 2003 :
Considérant que la décision de retrait de la carte nationale d'identité de Mme X par le consul général de France à Annaba, qui ne peut avoir pour effet de priver, à l'avenir, celle-ci du droit de solliciter l'acquisition de la nationalité française, selon les modalités prévues par la loi, si elle en remplit les conditions, a été prise à la suite du jugement en date du 15 octobre 1996 du tribunal de grande instance d'Orléans, devenu définitif, constatant que l'intéressée n'avait pas la nationalité française et prononçant l'annulation du certificat de nationalité française qui lui avait été délivré à tort le 29 avril 1980 ; que, du fait de ce jugement, le consul général de France à Annaba était tenu de procéder au retrait de la carte nationale d'identité délivrée à Mme X ; que, dès lors, les moyens soulevés par la requérante pour contester la légalité de ce retrait sont inopérants ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 9 juin 2003 par laquelle le consul général de France à Annaba lui a demandé de restituer sa carte nationale d'identité ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions dirigées contre la décision du 9 juin 2003 du consul général de France à Annaba, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'injonction présentées par Mme X ne peuvent qu'être rejetées ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Zakiha X et au ministre des affaires étrangères.