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29/12/2004 | FRANCE | N°260274

France | France, Conseil d'État, 8eme sous-section jugeant seule, 29 décembre 2004, 260274


Vu la requête, enregistrée le 15 septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA DROME ; le PREFET DE LA DROME demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 8 août 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé son arrêté du 5 août 2003 décidant la reconduite à la frontière et le placement en rétention administrative de M. Sunay X...
Y..., en fixant la Bulgarie comme pays de destination ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Y... devant le

tribunal administratif de Grenoble ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la conve...

Vu la requête, enregistrée le 15 septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA DROME ; le PREFET DE LA DROME demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 8 août 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé son arrêté du 5 août 2003 décidant la reconduite à la frontière et le placement en rétention administrative de M. Sunay X...
Y..., en fixant la Bulgarie comme pays de destination ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Grenoble ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Thomas Andrieu, Auditeur,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants ( ...) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation de visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y..., de nationalité bulgare, est entré dans l'espace couvert par la convention d'application de l'accord de Schengen le 17 mars 2002 ; que l'intéressé, qui n'a jamais été titulaire d'un titre de séjour régulièrement délivré, s'est maintenu sur le territoire national à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France ; qu'il se trouvait ainsi dans une situation où, en application du 2° du I de l'article 22 de l'ordonnance précitée, le préfet pouvait légalement décider sa reconduite à la frontière ;

Considérant qu'à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêt du 5 août 2003 ordonnant sa reconduite à la frontière, M. Y... a fait valoir que son mariage avec Mme Y devait être célébré le 16 août 2003 ; que les services préfectoraux, informés de la situation irrégulière de M. Y... et de son projet de mariage, l'ont interpellé et placé en rétention administrative le 4 août 2003 en lui notifiant l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière ; qu'eu égard aux circonstances de l'espèce et notamment au fait que le préfet a agi dès qu'il a eu connaissance de la présence irrégulière de M. Y... sur le territoire français, l'arrêté attaqué ne peut être regardé comme ayant eu pour motif déterminant la prévention du mariage de M. Y... ; que, par suite, le PREFET DE LA DROME est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble s'est fondé sur ce que le préfet aurait commis un détournement de pouvoir en ordonnant la reconduite à la frontière de M. Y... ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Y... devant le tribunal administratif de Grenoble ;

Considérant que l'arrêté attaqué précise les éléments relatifs à la durée du séjour irrégulier en France de M. Y... et qui ne permettent pas à ce dernier de se conformer aux dispositions de l'article 20 paragraphe 1 de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ; que sont aussi mentionnées les dispositions applicables du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ; qu'ainsi, le PREFET DE LA DROME a suffisamment motivé sa décision ;

Considérant par ailleurs qu'eu égard notamment à la brièveté du séjour de M. Y... ainsi qu'à la possibilité offerte à tout ressortissant bulgare de pouvoir entrer régulièrement sur le territoire français sans visa, nulle atteinte excessive n'est portée à la vie privée et familiale du requérant ;

Considérant, en revanche, que l'adresse de M. Y... était connue des services de police et qu'il a déféré à toutes les demandes et convocations émises par l'administration ; qu'ainsi, les conditions nécessaires pour prononcer le placement en rétention administrative n'étaient pas réunies ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA DROME est fondé à demander l'annulation du jugement du 8 août 2003 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé son arrêté du 5 août 2003 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Y... ainsi que la décision fixant la Bulgarie comme pays de destination ; qu'en revanche, le préfet n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le même conseiller a annulé la décision plaçant M. Y... en rétention administrative ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du 8 août 2003 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble est annulé en tant qu'il annule l'arrêté du 5 août 2003 décidant la reconduite à la frontière de M. Y... et qu'il fixe la Bulgarie comme pays de destination.

Article 2 : Le surplus des conclusions du PREFET DE LA DROME, et le surplus des conclusions présentées par M. Y... devant le tribunal administratif de Grenoble sont rejetés.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA DROME, à M. Sunay X...
Y... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 8eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 260274
Date de la décision : 29/12/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 2004, n° 260274
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Le Roy
Rapporteur ?: M. Thomas Andrieu
Rapporteur public ?: M. Olléon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:260274.20041229
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