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29/12/2004 | FRANCE | N°260806

France | France, Conseil d'État, 4eme sous-section jugeant seule, 29 décembre 2004, 260806


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 octobre 2003 et 6 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. René X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche du 28 avril 2003 qui a prononcé à son encontre la sanction du blâme ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l

e code de l'éducation ;

Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 ;

Vu le décret n° 90-1011...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 octobre 2003 et 6 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. René X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche du 28 avril 2003 qui a prononcé à son encontre la sanction du blâme ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 ;

Vu le décret n° 90-1011 du 14 novembre 1990 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Gérard-David Desrameaux, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant que, par la décision attaquée du 28 avril 2003, le conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en formation disciplinaire a prononcé contre M. X la sanction du blâme au motif qu'il se serait rendu coupable de menaces et de pressions à l'encontre d'autres enseignants et d'étudiants à l'occasion d'élections universitaires au département Russie de l'institut national des langues et civilisations orientales au sein duquel les relations entre enseignants étaient gravement dégradées ; que ces griefs ne concernent pas des faits constituant, en l'espèce, des manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur professionnel au sens des dispositions de la loi du 6 août 2002 ; qu'ainsi le conseil national, en refusant le bénéfice de l'amnistie, a méconnu ces dispositions ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler la décision attaquée ;

Considérant qu'en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les griefs retenus à l'encontre de M. X concernent des faits entrant dans le champ de l'amnistie résultant de la loi du 6 août 2002 ; que, les faits étant amnistiés et la sanction prononcée par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'institut national des langues et civilisations orientales du 27 juin 2002 étant ainsi effacée, il n'y a pas lieu de statuer sur l'appel formé par M. X ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La décision du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche du 28 avril 2003 est annulée.

Article 2 : Les faits étant amnistiés, il n'y a pas lieu de statuer sur l'appel formé par M. X.

Article 3 : L'Etat versera à M. X la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. René X et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 260806
Date de la décision : 29/12/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 2004, n° 260806
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: M. Gérard-David Desrameaux
Rapporteur public ?: M. Keller
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:260806.20041229
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