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29/12/2004 | FRANCE | N°261555

France | France, Conseil d'État, 8eme sous-section jugeant seule, 29 décembre 2004, 261555


Vu la requête, enregistrée le 5 novembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 3 septembre 2003 par laquelle le chef de service des bourses scolaires de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger a confirmé le rejet du recours gracieux de M. X dirigé contre le refus opposé par l'Ambassade de France au Cambodge à ses demandes de bourses pour l'année scolaire 2002-2003 ;

2°) de condamner l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger

à lui verser la somme de 5 000 dollars américains au titre du préjudice subi e...

Vu la requête, enregistrée le 5 novembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 3 septembre 2003 par laquelle le chef de service des bourses scolaires de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger a confirmé le rejet du recours gracieux de M. X dirigé contre le refus opposé par l'Ambassade de France au Cambodge à ses demandes de bourses pour l'année scolaire 2002-2003 ;

2°) de condamner l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger à lui verser la somme de 5 000 dollars américains au titre du préjudice subi et à fin de remboursement des frais de scolarité et frais d'inscription engagés par lui afin d'assurer les frais de scolarité de son fils Khara Say, à la suite du rejet de son recours gracieux ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 91-833 du 30 août 1991 relatif aux bourses scolaires au bénéfice d'enfants français résidant avec leur famille à l'étranger ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pierre-François Mourier, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-1 du code de justice administrative : Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : (...) / 6° Des litiges d'ordre administratif nés hors des territoires soumis à la juridiction d'un tribunal administratif ou d'un conseil du contentieux administratif ; qu'aux termes de l'article R. 312-1 du même code : Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement (...), le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ;

Considérant que la décision en date du 3 septembre 2003 rejetant le recours gracieux de M. X dirigé contre le refus opposé par l'ambassade de France au Cambodge à ses demandes de bourses pour l'année scolaire 2002/2003 a été prise par le chef de service des bourses scolaires de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger ayant son siège à Paris ; que le Conseil d'Etat n'est, par suite, pas compétent pour connaître en premier et dernier ressort des conclusions d'annulation de cette décision ; qu'il y a lieu d'attribuer au tribunal administratif de Paris le jugement de ces conclusions ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement des conclusions de la requête de M. X est attribué au tribunal administratif de Paris.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... X, à l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger (AEFE) et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 8eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 261555
Date de la décision : 29/12/2004
Sens de l'arrêt : Renvoi
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 2004, n° 261555
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Le Roy
Rapporteur ?: M. Pierre-François Mourier
Rapporteur public ?: M. Olléon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:261555.20041229
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