Vu la requête, enregistrée le 5 novembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 3 septembre 2003 par laquelle le chef de service des bourses scolaires de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger a confirmé le rejet du recours gracieux de M. X dirigé contre le refus opposé par l'Ambassade de France au Cambodge à ses demandes de bourses pour l'année scolaire 2002-2003 ;
2°) de condamner l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger à lui verser la somme de 5 000 dollars américains au titre du préjudice subi et à fin de remboursement des frais de scolarité et frais d'inscription engagés par lui afin d'assurer les frais de scolarité de son fils Khara Say, à la suite du rejet de son recours gracieux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 91-833 du 30 août 1991 relatif aux bourses scolaires au bénéfice d'enfants français résidant avec leur famille à l'étranger ;
Vu le code civil ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Pierre-François Mourier, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-1 du code de justice administrative : Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : (...) / 6° Des litiges d'ordre administratif nés hors des territoires soumis à la juridiction d'un tribunal administratif ou d'un conseil du contentieux administratif ; qu'aux termes de l'article R. 312-1 du même code : Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement (...), le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ;
Considérant que la décision en date du 3 septembre 2003 rejetant le recours gracieux de M. X dirigé contre le refus opposé par l'ambassade de France au Cambodge à ses demandes de bourses pour l'année scolaire 2002/2003 a été prise par le chef de service des bourses scolaires de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger ayant son siège à Paris ; que le Conseil d'Etat n'est, par suite, pas compétent pour connaître en premier et dernier ressort des conclusions d'annulation de cette décision ; qu'il y a lieu d'attribuer au tribunal administratif de Paris le jugement de ces conclusions ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement des conclusions de la requête de M. X est attribué au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... X, à l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger (AEFE) et au ministre des affaires étrangères.