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29/12/2004 | FRANCE | N°261640

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 29 décembre 2004, 261640


Vu la requête, enregistrée le 10 novembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mourad X demeurant chez ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 25 septembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 19 juin 2003 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière et, d'autre part, de la décision du même jour fixant le pays de destination ; >
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ;

3°) d'...

Vu la requête, enregistrée le 10 novembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mourad X demeurant chez ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 25 septembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 19 juin 2003 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière et, d'autre part, de la décision du même jour fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision du Conseil d'Etat ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi, et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que le préfet de police a refusé à M. X, par une décision en date du 30 janvier 2003, notifiée à l'intéressé le 6 février 2003, la délivrance d'un titre de séjour ; que, par suite, M. X qui s'était maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la notification de cette décision, se trouvait dans le cas où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ; que la circonstance que M. X a présenté un recours gracieux, non suspensif, contre la décision du ministre de l'intérieur du 19 novembre 2002 rejetant sa demande d'asile territorial auquel le ministre n'avait pas répondu à la date de l'arrêté attaqué et dont il n'avait pas accusé réception, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant que si M. X fait valoir que son père et son frère résident en France, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier, eu égard à la brève durée du séjour en France de l'intéressé, ainsi qu'aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, que le préfet de police ait porté au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vues desquels cet arrêté a été pris ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant que si M. X soutient qu'il serait exposé à des risques de traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour en Algérie, en raison de sa participation active au mouvement culturel berbère, l'intéressé, dont la demande d'asile territorial a d'ailleurs été rejetée, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, par le ministre de l'intérieur, n'apporte toutefois pas de précisions suffisantes et probantes au soutien de ses allégations ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du préfet de police du 19 juin 2003 décidant sa reconduite à la frontière et, d'autre part, de la décision du même jour fixant le pays de destination ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mourad X, au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 29 déc. 2004, n° 261640
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Chantepy
Rapporteur public ?: M. Séners

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 29/12/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 261640
Numéro NOR : CETATEXT000008177493 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2004-12-29;261640 ?
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