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29/12/2004 | FRANCE | N°262006

France | France, Conseil d'État, 8eme sous-section jugeant seule, 29 décembre 2004, 262006


Vu la requête, enregistrée le 21 novembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'UNION FEDERALE AUTONOME PENITENTIAIRE, dont le siège est ... ; l'UNION FEDERALE AUTONOME PENITENTIAIRE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 15 juillet 2003 relative aux congés annuels, congés bonifiés et congés pour raisons de santé des personnels pénitentiaires et la décision du 22 septembre 2003 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a refusé d'abroger ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 770 euros a

u titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les aut...

Vu la requête, enregistrée le 21 novembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'UNION FEDERALE AUTONOME PENITENTIAIRE, dont le siège est ... ; l'UNION FEDERALE AUTONOME PENITENTIAIRE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 15 juillet 2003 relative aux congés annuels, congés bonifiés et congés pour raisons de santé des personnels pénitentiaires et la décision du 22 septembre 2003 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a refusé d'abroger ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 770 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l'Etat ;

Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pierre-François Mourier, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par la note du 15 juillet 2003, le garde des sceaux, ministre de la justice a donné instruction aux chefs de services pénitentiaires intérieurs sur les modalités d'utilisation des pouvoirs qu'ils tiennent des textes statutaires d'accorder des congés auxquels les agents placés sous leur autorité ont droit en application de ces textes ; que, saisi d'un recours contre cette note par le syndicat requérant, il a refusé, par sa décision du 22 septembre 2003, d'abroger cette note ;

Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : Le fonctionnaire en activité a droit : / 1° A un congé annuel avec traitement dont la durée est fixée par décret en Conseil d'Etat ; / 2° A des congés de maladie (...) en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions ; qu'aux termes de l'article 3 du décret du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l'Etat : Le calendrier des congés définis aux articles 1er et 2 est fixé par le chef du service, après consultation des fonctionnaires intéressés, compte tenu des fractionnements et échelonnements de congés que l'intérêt du service peut rendre nécessaires ; qu'aux termes de l'article 24 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : (... ) en cas de maladie dûment constatée et mettant le fonctionnaire dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, celui-ci est de droit mis en congé de maladie ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le fonctionnaire ne dispose d'un droit à congé de maladie que lorsque la maladie l'empêche d'exercer ses fonctions ; que si la maladie survient alors que l'intéressé exerce ses droits à congé annuel, et n'exerce donc pas ses fonctions, il appartient à l'autorité hiérarchique saisie d'une demande de congé maladie d'apprécier si l'intérêt du service, en raison des conséquences du report du congé annuel en cours, ne s'oppose pas à son octroi ; qu'ainsi le ministre s'est borné, par la note attaquée, à rappeler les règles qui découlent des textes législatifs et réglementaires applicables, dont il n'a pas méconnu la portée ;

Considérant que si le syndicat requérant invoque le principe d'égalité, les dispositions critiquées, appliquant les mêmes règles à tous les agents d'un même corps, ne méconnaissent pas le principe d'égalité entre agents d'un même corps ; qu'ainsi le syndicat requérant n'est pas fondé, pour ce motif, à demander l'annulation de la note attaquée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de l'UNION FEDERALE AUTONOME PENITENTIAIRE dirigée contre la décision du 22 septembre 2003 du garde des sceaux, ministre de la justice refusant l'abrogation de sa note du 15 juillet 2003 doit être rejetée ;

Sur les conclusions de l'UNION FEDERALE AUTONOME PENITENTIAIRE tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que l'UNION FEDERALE AUTONOME PENITENTIAIRE demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de l'UNION FEDERALE AUTONOME PENITENTIAIRE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'UNION FEDERALE AUTONOME PENITENTIAIRE et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 8eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 262006
Date de la décision : 29/12/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 2004, n° 262006
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Le Roy
Rapporteur ?: M. Pierre-François Mourier
Rapporteur public ?: M. Olléon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:262006.20041229
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