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29/12/2004 | FRANCE | N°262261

France | France, Conseil d'État, 4eme sous-section jugeant seule, 29 décembre 2004, 262261


Vu la requête, enregistrée le 1er décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ; le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 13 octobre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 30 septembre 2003 décidant la reconduite à la frontière de M. Anis X et la décision du même jour fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X dev

ant le tribunal administratif de Toulouse ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu ...

Vu la requête, enregistrée le 1er décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ; le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 13 octobre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 30 septembre 2003 décidant la reconduite à la frontière de M. Anis X et la décision du même jour fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Toulouse ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Gérard-David Desrameaux, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision par laquelle le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE a, le 25 avril 2003, retiré la carte de résident délivrée à M. Anis X le 30 juin 2001 et lui a enjoint de quitter le territoire français dans un délai d'un mois, a été envoyée à ce dernier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le 25 avril 2003 à l'adresse qu'il avait indiquée ; que, dans ces conditions, bien que le pli n'ait pas été retiré à La Poste au terme du délai de quinze jours faisant suite à l'avis de passage en date du 2 mai 2003, M. X doit être regardé comme ayant reçu notification de cette décision ; qu'il n'est ainsi pas recevable à exciper, après l'expiration du délai de recours, de l'illégalité dont elle serait entachée à l'encontre de l'arrêté de reconduite à la frontière dont il a fait l'objet, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que c'est, dès lors à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse s'est fondé sur l'illégalité de la décision de retrait du titre de séjour, pour annuler l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le tribunal administratif de Toulouse ;

Considérant que l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ;

Considérant que si, à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X fait valoir qu'il est marié à une Française et que son frère ainsi que sa soeur ont la nationalité française, il ressort des pièces du dossier qu'il n'existe pas communauté de vie effective entre les époux et que M. X conserve des attaches dans son pays d'origine ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ;

Considérant que, si M. X fait également valoir qu'il réside en France depuis 2001 et qu'il est bien intégré socialement et professionnellement, ces seules circonstances, à les supposer établies, ne sont pas de nature à faire regarder l'arrêté attaqué comme entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE est fondé à demander l'annulation du jugement du 13 octobre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 30 septembre 2003 portant décision de reconduite à la frontière de M. X ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions à fin d'injonction doivent, dès lors, être rejetées ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. X, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 13 octobre 2003 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Toulouse ainsi que ses conclusions présentées devant le Conseil d'Etat sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA HAUTE-GARONNE, à M. Anis X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 4eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 262261
Date de la décision : 29/12/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 2004, n° 262261
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: M. Gérard-David Desrameaux
Rapporteur public ?: M. Keller
Avocat(s) : SCP MONOD, COLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:262261.20041229
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