Vu l'ordonnance du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 17 novembre 2003, enregistrée le 10 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a transmis au Conseil d'Etat, en application des articles R. 351-2 et R. 311-1 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par Mme X ;
Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 2003 au greffe du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, présentée par Mme Martine X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 14 novembre 2002 du ministre de l'agriculture refusant son admissibilité à l'examen professionnel de secrétaire administratif de classe exceptionnelle des services déconcentrés du ministère de l'agriculture ;
2°) d'ordonner que lui soient communiqués les critères retenus pour sa notation à l'épreuve de note administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Pierre-François Mourier, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que pour demander l'annulation de la décision du 14 novembre 2002 l'informant de son non-admissibilité à l'examen de secrétaire administratif des services déconcentrés de classe exceptionnelle du ministère de l'agriculture, Mme X fait valoir que, seule la note obtenue étant mentionnée sur sa copie à défaut de toute autre annotation, elle n'a pas été mise à même d'avoir communication des critères d'appréciation retenus par le jury ni ne peut être assurée que sa copie a réellement été lue et jugée ;
Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe n'obligent un jury à motiver ses délibérations, ni à communiquer aux candidats les critères de correction dont il aurait fait usage pour noter les épreuves ; qu'ainsi la circonstance qu'aucune appréciation ne soit portée sur la copie elle-même n'établit pas qu'elle n'aurait pas été effectivement lue et corrigée ; que, dès lors, les moyens invoqués par la requérante ne peuvent qu'être écartés ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Martine X et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité.