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29/12/2004 | FRANCE | N°262711

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 29 décembre 2004, 262711


Vu la requête et le mémoire, enregistrés le 15 décembre 2003 et le 24 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Boika X, demeurant chez ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 19 septembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 juin 2003 du préfet de police décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté

;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l'...

Vu la requête et le mémoire, enregistrés le 15 décembre 2003 et le 24 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Boika X, demeurant chez ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 19 septembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 juin 2003 du préfet de police décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que le préfet de police a refusé à M. X, de nationalité malienne, par une décision en date du 7 mars 2003, notifiée à l'intéressé le 11 mars 2003, la délivrance d'un titre de séjour ; que, par suite, M. X, qui s'était maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la notification de cette décision, se trouvait dans le cas où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger sur le fondement des dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée ;

Considérant qu'au soutien de sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de police du 10 juin 2003 décidant sa reconduite à la frontière, M. X invoque, par la voie de l'exception, l'illégalité de la décision précitée du 7 mars 2003 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans (...) ;

Considérant que si M. X fait valoir qu'entré en France le 28 août 1991, il a résidé depuis lors sur le territoire français et justifie de plus de dix ans de présence en France, les documents produits par l'intéressé ne permettent pas d'établir sa présence effective sur le sol français, notamment pour l'année 1996 ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir qu'il devait se voir délivrer un titre de séjour de plein droit sur le fondement de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée ;

Considérant que M. X ne pouvant prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police devait saisir la commission du titre de séjour avant de statuer sur sa demande de titre de séjour ;

Considérant que si M. X fait valoir qu'il a un frère, trois oncles ainsi que des amis en France et qu'il est bien intégré dans la société française, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police ait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels l'arrêté attaqué a été pris ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 10 juin 2003 décidant sa reconduite à la frontière ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Boika X, au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 262711
Date de la décision : 29/12/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 2004, n° 262711
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Chantepy
Rapporteur public ?: M. Séners

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:262711.20041229
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