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29/12/2004 | FRANCE | N°262723

France | France, Conseil d'État, 4eme sous-section jugeant seule, 29 décembre 2004, 262723


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 décembre 2003 et 15 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Michel X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 17 septembre 2003 par laquelle le conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a rejeté sa demande d'inscription sur la liste départementale des chirurgiens-dentistes spécialistes, qualifiés en orthopédie dento-faciale ;

2°) de mettre à la charge du conseil national de l'ordre des chirurgiens-den

tistes la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de jus...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 décembre 2003 et 15 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Michel X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 17 septembre 2003 par laquelle le conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a rejeté sa demande d'inscription sur la liste départementale des chirurgiens-dentistes spécialistes, qualifiés en orthopédie dento-faciale ;

2°) de mettre à la charge du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le décret n° 75-650 du 16 juillet 1975 modifié ;

Vu l'arrêté du 19 novembre 1980 modifié portant règlement de qualification des chirurgiens-dentistes en orthopédie dento-faciale ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Gérard-David Desrameaux, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de M. X et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes,

- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article 14 du règlement relatif à la qualification des chirurgiens-dentistes en orthopédie dento-faciale approuvé par l'arrêté du 6 avril 1990, les chirurgiens-dentistes possédant des connaissances particulières en orthopédie dento-faciale mais qui ne sont titulaires ni du certificat d'études cliniques spéciales, (mention orthodontie), ni d'un titre, diplôme ou certificat de chirurgien-dentiste spécialiste en orthodontie dento-faciale délivré à l'étranger, peuvent demander l'autorisation de faire état d'une qualification dans cette spécialité ;

Considérant qu'il ne résulte d'aucune disposition du code de la santé publique, ni d'aucun autre texte ou principe que le conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes, quand il se prononce sur une demande de qualification, doive faire état, dans sa décision, de la qualité des membres ayant participé au délibéré, ou doive certifier l'inscription à un tableau départemental de l'ordre des praticiens membres du conseil national ;

Considérant que, si M. X relève que la commission nationale d'appel ou la commission nationale de première instance, mentionnées aux articles 4 et 9 de l'arrêté du 19 novembre 1980, n'ont pas été consultées avant que n'intervienne la décision attaquée du 10 avril 2002, cette circonstance résulte de ce que de nombreux représentants des praticiens ayant refusé d'y siéger, cette consultation constituait une formalité impossible ; que, dans ces circonstances, l'absence de consultation n'entache pas la décision d'irrégularité ;

Considérant que le conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a énoncé les éléments de droit et de fait sur lesquels il a fondé sa décision, notamment ceux relatifs à la formation initiale et continue, aux stages et à l'activité professionnelle de M. X, y compris ceux qui sont intervenus après les avis émis par les commissions nationales de première instance et d'appel ainsi que sur les conditions d'exercice de la spécialité d'orthodontie dento-faciale par le requérant ; qu'ainsi la décision attaquée est suffisamment motivée ;

Considérant qu'en relevant que le requérant n'a pas obtenu le certificat d'études supérieures d'orthopédie dento-faciale, puis en estimant que l'ensemble de sa formation et de ses stages ainsi que ses activités professionnelles ne pouvaient être regardés comme lui ayant permis d'acquérir les connaissances particulières en orthopédie dento-faciale nécessaires à la qualification dans cette discipline et qu'au surplus celui-ci n'exerçait pas l'orthodontie dento-faciale de manière exclusive, le conseil national de l'ordre n'a ni méconnu les dispositions de l'article 9 de l'arrêté du 19 novembre 1980, ni entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes lui a refusé le droit de faire état de la qualification sollicitée ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par M. X soit mise à la charge du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. X la somme demandée par le conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Michel X, au conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes et au ministre des solidarités, de la santé et de la famille.


Synthèse
Formation : 4eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 262723
Date de la décision : 29/12/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 2004, n° 262723
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: M. Gérard-David Desrameaux
Rapporteur public ?: M. Keller
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET ; SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:262723.20041229
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