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29/12/2004 | FRANCE | N°262725

France | France, Conseil d'État, 4eme sous-section jugeant seule, 29 décembre 2004, 262725


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 décembre 2003 et 15 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Marc X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 17 septembre 2003 par laquelle le conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a rejeté sa demande d'inscription sur la liste des chirurgiens-dentistes spécialistes, qualifiés en orthopédie dento-faciale ;

2°) d'enjoindre au conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes, dans un délai d'un mois,

sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard, de prendre toutes les mes...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 décembre 2003 et 15 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Marc X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 17 septembre 2003 par laquelle le conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a rejeté sa demande d'inscription sur la liste des chirurgiens-dentistes spécialistes, qualifiés en orthopédie dento-faciale ;

2°) d'enjoindre au conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes, dans un délai d'un mois, sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard, de prendre toutes les mesures nécessairement impliquées par l'annulation de la décision attaquée ;

3°) de mettre à la charge du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le décret n° 67-671 du 22 juillet 1967 modifié ;

Vu l'arrêté du 19 novembre 1980 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Gérard-David Desrameaux, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de M. X et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes,

- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 14 du règlement relatif à la qualification en orthopédie dento-faciale établi par le conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes et approuvé par arrêté du 19 novembre 1980 modifié par arrêté du 6 avril 1990 : A titre transitoire et par dérogation aux dispositions de l'article 5, les chirurgiens-dentistes possédant des connaissances particulières en orthopédie dento-faciale mais qui ne sont titulaires ni du certificat d'études cliniques spéciales, mention orthodontie, ni d'un titre, diplôme ou certificat de chirurgien-dentiste spécialiste en orthopédie dento-faciale délivré à l'étranger, peuvent déposer une demande de qualification ;

Considérant qu'il ne résulte d'aucune disposition du code de la santé publique, ni d'aucun autre texte ou principe applicable que le conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes, lorsqu'il se prononce sur une demande de qualification, doive faire état, dans sa décision, de la qualité de chacun des membres ayant pris part à la décision ainsi que de leur inscription au tableau de l'ordre des chirurgiens-dentistes ; qu'en outre, s'il ressort des pièces du dossier que la commission nationale d'appel, mentionnée à l'article 9 de l'arrêté du 19 novembre 1980, dont la composition est contestée par le requérant, n'a pas été consultée avant que n'intervienne la décision attaquée du 15 juin 2003, cette circonstance résulte de ce que de nombreux représentants des praticiens ayant refusé d'y siéger, cette consultation constituait une formalité impossible ; que, dès lors, l'absence de consultation n'entache pas la décision d'irrégularité ;

Considérant que, pour rejeter la demande de qualification formulée par M. X, le conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a énoncé les éléments de droit et de fait sur lesquels il a fondé sa décision, en relevant qu'il n'a pas obtenu le certificat d'études supérieures d'orthopédie dento-faciale, et en estimant que les enseignements et stages qu'il a suivis de 1992 à 2002 n'étaient pas de nature à pallier l'insuffisance de sa formation post-universitaire fondamentale, pratique et clinique ; qu'ainsi, le conseil national a suffisamment motivé sa décision ;

Considérant qu'il résulte des termes mêmes de la décision attaquée que le conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes ne s'est pas exclusivement fondé sur la circonstance que le requérant ne possède pas le certificat d'études supérieures d'orthopédie dento-faciale ; que, par suite, il n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée soit entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de M. X tendant à l'annulation de la décision du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susanalysées ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. X, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. X, la somme demandée par le conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Marc X, au conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes et au ministre des solidarités, de la santé et de la famille.


Synthèse
Formation : 4eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 262725
Date de la décision : 29/12/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 2004, n° 262725
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur public ?: M. Keller
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET ; SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:262725.20041229
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