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29/12/2004 | FRANCE | N°262818

France | France, Conseil d'État, 4eme sous-section jugeant seule, 29 décembre 2004, 262818


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 décembre 2003 et 19 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Claire Y, demeurant ... ; Mme Y demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision en date du 17 septembre 2003 par laquelle le conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a rejeté sa demande d'inscription sur la liste départementale des chirurgiens-dentistes spécialistes, qualifiés en orthodontie dento-faciale ;

2°) d'enjoindre au conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentiste

s de prendre toutes les mesures nécessitées par l'annulation de la décisio...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 décembre 2003 et 19 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Claire Y, demeurant ... ; Mme Y demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision en date du 17 septembre 2003 par laquelle le conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a rejeté sa demande d'inscription sur la liste départementale des chirurgiens-dentistes spécialistes, qualifiés en orthodontie dento-faciale ;

2°) d'enjoindre au conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes de prendre toutes les mesures nécessitées par l'annulation de la décision attaquée ;

3°) de mettre à la charge du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu l'arrêté du 19 novembre 1980 modifié du ministre de la santé et de la sécurité sociale portant approbation du règlement relatif à la qualification des chirurgiens-dentistes en orthopédie dento-faciale ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Gérard-David Desrameaux, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de Mme Y et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes,

- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article 14 du règlement relatif à la qualification des chirurgiens-dentistes en orthopédie dento-faciale approuvé par l'arrêté du 6 avril 1990, les chirurgiens-dentistes possédant des connaissances particulières en orthopédie dento-faciale mais qui ne sont titulaires ni du certificat d'études cliniques spéciales, mention orthodontie, ni d'un titre, diplôme ou certificat de chirurgien-dentiste spécialiste en orthopédie dento-faciale délivré à l'étranger peuvent demander l'autorisation de faire état d'une qualification dans cette spécialité ;

Considérant qu'il ne résulte d'aucune disposition du code de la santé publique, ni d'aucun autre texte ou principe, que le conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes, quand il se prononce sur une demande de qualification, doive faire état, dans sa décision, de la qualité des membres ayant participé au délibéré ; qu'en outre si Mme Y relève que la commission nationale d'appel aurait été irrégulièrement composée, en l'absence d'odontologistes assurant un enseignement d'orthopédie dento-faciale, cette circonstance résulte de ce que plusieurs de ces praticiens ayant refusé d'y siéger, cette consultation constituait, dans cette formation, une formalité impossible ; que, dès lors, celle-ci n'entache pas la décision du conseil national d'illégalité ;

Considérant que, pour rejeter la demande de qualification formulée par Mme Y, le conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a relevé que, depuis les avis émis les 17 septembre 1991 et 14 septembre 1992 par les commissions nationales de première instance et d'appel, l'intéressée n'avait ni assuré de fonctions hospitalo-universitaires, ni suivi d'enseignements ou de stages de nature à pallier l'insuffisance de sa formation post-universitaire fondamentale et clinique et que, nonobstant la circonstance qu'elle aurait exercé à titre exclusif depuis 1986, sa demande ne pouvait être accueillie ; qu'ainsi le conseil national a suffisamment motivé sa décision ;

Considérant qu'il résulte des termes mêmes de la décision attaquée, que le conseil national a tenu compte de la durée d'exercice exclusif supplémentaire accomplie depuis la précédente décision défavorable et s'est prononcé à la suite d'un examen circonstancié des éléments du dossier présenté par Mme Y ;

Considérant qu'en relevant que l'intéressée n'avait pas assuré de fonctions hospitalo-universitaires depuis les avis rendus par les commissions de première instance et d'appel en 1991 et 1992, le conseil national n'a pas fait reposer sa décision sur des faits matériellement inexacts ;

Considérant que le conseil national n'a pas fait de l'exercice de fonctions hospitalo-universitaires une condition indispensable de la délivrance de l'inscription demandée ; que, par suite, il n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée soit entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de Mme Y tendant à l'annulation de la décision du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par Mme Y au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme Y la somme demandée par le conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes au titre de ces mêmes dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme Y est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Claire Y, au conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes et au ministre des solidarités, de la santé et de la famille.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 29 déc. 2004, n° 262818
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: M. Gérard-David Desrameaux
Rapporteur public ?: M. Keller
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET ; SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Formation : 4eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 29/12/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 262818
Numéro NOR : CETATEXT000008180798 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2004-12-29;262818 ?
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