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29/12/2004 | FRANCE | N°262832

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 29 décembre 2004, 262832


Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Blaha Z..., demeurant Y ; M. Z... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 13 novembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 octobre 2003 du préfet du Puy-de-Dôme décidant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant l'Algérie comme pays de destination

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2°) d'annuler cet arrêté et cette décision ;

3°) de mettre à la charge ...

Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Blaha Z..., demeurant Y ; M. Z... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 13 novembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 octobre 2003 du préfet du Puy-de-Dôme décidant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant l'Algérie comme pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de Mme Y... de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que le préfet du Puy-de-Dôme a refusé à M. Z..., de nationalité algérienne, par une décision en date du 23 avril 2003, notifiée à l'intéressé le 29 avril 2003, la délivrance d'un titre de séjour ; que, par suite, M. Z..., qui s'était maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la notification de cette décision, se trouvait dans le cas où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ; que la circonstance que l'intéressé avait présenté, le 16 juin 2003, une nouvelle demande de titre de séjour au préfet à titre humanitaire , qui a, d'ailleurs, été implicitement rejetée par le préfet et dont ce dernier a estimé, dans les motifs de l'arrêté attaqué du 27 octobre 2003 qu'elle n'était appuyée par aucun élément nouveau, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;

Considérant que par un arrêté en date du 26 août 2003, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département, le préfet du Puy-de-Dôme a donné délégation de signature à M. Henri d'X..., secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière et les décisions fixant le pays de renvoi ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le signataire de l'arrêté et de la décision attaqués ne bénéficiait pas d'une délégation régulière de signature, manque en fait ;

Considérant que le moyen tiré de ce que M. Z... serait menacé en cas de retour en Algérie est inopérant à l'égard de l'arrêté de reconduite à la frontière qui constitue une décision distincte de celle fixant le pays à destination duquel l'intéressé sera reconduit ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant que si M. Z... soutient qu'ayant été menacé de mort par des militants islamistes s'il ne rejoignait pas leurs rangs, il courrait des risques pour sa vie en cas de retour en Algérie, l'intéressé, dont la demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée par l'office française de protection des réfugiés et apatrides et par la commission des recours des réfugiés et dont la demande d'asile territorial a également été rejetée par le ministre de l'intérieur, n'apporte toutefois pas de précision suffisantes ni de documents au soutien de ses allégations ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant l'Algérie comme pays de destination serait entachée d'illégalité comme ayant été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du préfet du Puy-de-Dôme du 27 octobre 2003 décidant sa reconduite à la frontière et, d'autre part, de la décision du même jour fixant l'Algérie comme pays de destination ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. Z... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Blaha Z..., au préfet du Puy-de-Dôme et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 29 déc. 2004, n° 262832
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 29/12/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 262832
Numéro NOR : CETATEXT000008180805 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2004-12-29;262832 ?
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