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29/12/2004 | FRANCE | N°262834

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 29 décembre 2004, 262834


1) Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, sous le n° 262834, présentée par M. Abderrazek X, demeurant chez M. Ali X ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 15 décembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 décembre 2003 du préfet des Ardennes décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excè

s de pouvoir cet arrêté ;

2) Vu l'ordonnance en date du 8 janvier 2004, enregistrée ...

1) Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, sous le n° 262834, présentée par M. Abderrazek X, demeurant chez M. Ali X ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 15 décembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 décembre 2003 du préfet des Ardennes décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

2) Vu l'ordonnance en date du 8 janvier 2004, enregistrée le 14 janvier 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, sous le n° 263551, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le dossier de la requête présentée devant cette cour par M. Abderrazek X qui conclut aux mêmes fins que la requête enregistrée sous le n° 262834, par les mêmes moyens ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu d'y statuer par une seule décision ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que le préfet des Ardennes a refusé à M. X, de nationalité algérienne, par une décision en date du 12 mars 1998, notifiée à l'intéressé le 20 mars 1998, la délivrance d'un titre de séjour ; que, par suite, M. X qui s'était maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la notification de cette décision, se trouvait dans le cas où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;

Considérant que si M. X, âgé de trente-deux ans à la date de l'arrêté attaqué, fait valoir que ses parents et ses soeurs résident en France, qu'il est le père d'un enfant français âgé de sept ans résidant en France, qu'il ne peut retourner en Algérie où résident son épouse et sa fille avec lesquelles il n'a que des contacts téléphoniques, sa belle famille le menaçant de mort, et, qu'ancien toxicomane, il a une hépatite C qui nécessite des soins en France, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé a commis de nombreux délits de vol, violences, vol avec violence, usage et trafic de stupéfiants, qui lui ont valu de nombreuses condamnations ; qu'il ne subvient pas aux besoins de son enfant résidant en France, qu'il n'établit pas que son état de santé ferait obstacle à ce qu'il quitte le territoire français et qu'enfin, il n'est pas dépourvu de tout lien, notamment familiaux, avec l'Algérie ; qu'ainsi, eu égard aux conditions du séjour en France de l'intéressé ainsi qu'aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué du préfet des Ardennes n'a pas porté au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vues desquels il a été pris ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cet arrêté serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de la gravité de ses conséquences sur la situation personnelle de M. X ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Ardennes du 11 décembre 2003 décidant sa reconduite à la frontière ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abderrazek X, au préfet des Ardennes et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 262834
Date de la décision : 29/12/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 2004, n° 262834
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:262834.20041229
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