Vu la requête et le mémoire, enregistrés le 18 décembre 2003 et le 9 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Malek A, domicilié ... ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'article 2 du jugement du 31 octobre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a sursis à statuer sur sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 octobre 2003 du préfet du Val-d'Oise décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler le jugement du 3 décembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
2°) de décider de surseoir à statuer sur sa demande d'annulation de cet arrêté jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la question de savoir si, à la date du 29 octobre 2003, il possédait la nationalité française ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu de l'article R. 776-14 du code de justice administrative, les jugements rendus dans le contentieux des arrêtés de reconduite à la frontière par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue sont prononcés à l'audience et qu'aux termes de l'article R. 776-17 du même code : Le dispositif du jugement, assorti de la formule exécutoire (...) est communiqué sur place aux parties présentes à l'audience qui en accusent aussitôt réception. S'il ne l'a pas été sur place, le jugement est notifié sans délai et par tous moyens aux parties qui en accusent réception (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que le dispositif du jugement rendu a force exécutoire dès sa lecture à l'audience ; que si le jugement ensuite notifié comporte un dispositif ou des motifs qui ne sont pas conformes au dispositif lu, il en résulte une contradiction de nature à entraîner l'annulation de ce jugement par le juge d'appel si ce dernier est saisi d'un moyen sur ce point ;
Considérant que, saisi d'une demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 octobre 2003 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé la reconduite à la frontière de M. A, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a prononcé à l'audience du 31 octobre 2003 un jugement dont le dispositif, comportant un article unique assorti de la formule exécutoire et communiqué sur place aux parties présentes à l'audience, indiquait qu'il était sursis à statuer sur la requête de M. A jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la question de savoir si, à la date du 29 octobre 2002, le requérant était ou non de nationalité française ; que le jugement notifié ultérieurement aux parties comportait un deuxième article imposant à M. A, à peine de rejet de sa requête, de justifier auprès du tribunal de l'état d'avancement de la procédure qu'il a engagée devant le tribunal de grande instance de Paris avant le 1er décembre 2003 ; que, par suite, M. A, est fondé à demander l'annulation du jugement du 31 octobre 2003 ;
Considérant que, par un jugement en date du 3 décembre 2003, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la requête de M. A au motif que l'intéressé n'avait pas justifié auprès du tribunal de l'état d'avancement de la procédure qu'il avait engagée auprès du tribunal de grande instance de Paris ; que ce jugement doit être également annulé par voie de conséquence de l'annulation du jugement du 31 octobre 2003 ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. A ;
Considérant que, pour demander l'annulation de l'arrêté du préfet du Val ;d'Oise, décidant sa reconduite à la frontière, M. A soutient qu'il est de nationalité française et qu'il a saisi le tribunal de grande instance de Paris afin de se voir reconnaître cette nationalité ; que la solution du litige pendant devant le Conseil d'Etat dépend de la réponse qui sera donnée à cette question qu'il n'appartient qu'à la juridiction judiciaire de trancher ; qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat de surseoir à statuer sur les conclusions de la demande de M. A jusqu'à ce que la juridiction compétente se soit prononcée sur cette question préjudicielle ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : Les jugements du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date des 31 octobre 2003 et 3 décembre 2003 sont annulés.
Article 2 : Il est sursis à statuer sur la requête de M. A jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur le point de savoir si M. A a la nationalité française.
Article 3 : M. A devra justifier, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, de l'état de la procédure judiciaire qu'il a engagée devant le tribunal de grande instance de Paris.
Article 4 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Malek A, au préfet du Val-d'Oise et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.