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29/12/2004 | FRANCE | N°262852

France | France, Conseil d'État, 8eme sous-section jugeant seule, 29 décembre 2004, 262852


Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'UNION GENERALE DES SYNDICATS PENITENTIAIRES (UGST/CGT), dont le siège est ... (13085 cedex 02) ; l'UNION GENERALE DES SYNDICATS PENITENTIAIRES demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet de Monsieur le Président de la République à la demande qui lui a été adressée tendant à ce que soient édictés les décrets statutaires et indiciaires des agents des corps (attachés d'administration et d'intendance, secrétaires administr

atifs, adjoints administratifs) de la filière administrative de la d...

Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'UNION GENERALE DES SYNDICATS PENITENTIAIRES (UGST/CGT), dont le siège est ... (13085 cedex 02) ; l'UNION GENERALE DES SYNDICATS PENITENTIAIRES demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet de Monsieur le Président de la République à la demande qui lui a été adressée tendant à ce que soient édictés les décrets statutaires et indiciaires des agents des corps (attachés d'administration et d'intendance, secrétaires administratifs, adjoints administratifs) de la filière administrative de la direction de l'administration pénitentiaire, en application de l'ordonnance du 6 août 1958, et à ce que soient abrogés les décrets contraires à celle-ci ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 58-696 du 6 août 1958 relative au statut spécial des personnels des services extérieurs de l'administration pénitentiaire ;

Vu le décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pierre-François Mourier, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir du garde des Sceaux, ministre de la justice :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 4 de l'ordonnance du 6 août 1958 relative au statut spécial des personnels des services extérieurs de l'administration pénitentiaire, ces personnels sont classés hors catégories pour la fixation de leurs indices de traitement. Ces indices sont arrêtés par décrets pris en conseil des ministres dans les limites générales fixées pour l'ensemble des fonctionnaires ; que le décret du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B n'arrête aucun indice ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que ce décret aurait été pris par une autorité incompétente manque en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions de l'article 4 de l'ordonnance du 6 août 1958 précitée ne confèrent pas au gouvernement l'obligation d'édicter en faveur des personnels des services extérieurs de l'administration pénitentiaire un classement indiciaire comportant un avantage au regard d'agents relevant d'autres administrations notamment pour compenser les sujétions statutaires qui s'imposent à eux, mais ont seulement pour objet d'habiliter le gouvernement à établir des échelonnements indiciaires sans être tenu par les limites en usage pour les catégories A, B et C définies par le statut général des fonctionnaires de l'Etat ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que les dispositions réglementaires en vigueur sont illégales en ce qu'elles n'établissent pas de distinction dans l'échelonnement indiciaire entre les adjoints administratifs, secrétaires d'administration et attachés d'administration des services pénitentiaires et les adjoints, secrétaires et attachés des autres services de l'Etat ni ne tiennent compte des sujétions statutaires imposées aux agents du corps, doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les syndicats requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le Président de la République a rejeté leur demande tendant à ce que soient édictés les décrets statutaires et indiciaires des attachés d'administration et d'intendance, secrétaires administratifs et adjoints administratifs de la direction de l'administration pénitentiaire, et à ce que soient abrogés les décrets contraires à l'ordonnance du 6 août 1958 ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de l'UNION GENERALE DES SYNDICATS PENITENTIAIRES est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'UNION GENERALE DES SYNDICATS PENITENTIAIRES, au Premier ministre et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 8eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 262852
Date de la décision : 29/12/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 2004, n° 262852
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Le Roy
Rapporteur ?: M. Pierre-François Mourier
Rapporteur public ?: M. Olléon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:262852.20041229
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