La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/12/2004 | FRANCE | N°263008

France | France, Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 29 décembre 2004, 263008


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 décembre 2003 et 5 janvier 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Alain X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 5 décembre 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant, d'une part, à ce que soit suspendue l'exécution de la décision du 26 août 2003 par laquelle le directeur du service des pensions de La Poste et de France Télécom a rejeté sa demande d'admission à la

retraite avec jouissance immédiate de sa pension et d'attribution d'une bon...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 décembre 2003 et 5 janvier 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Alain X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 5 décembre 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant, d'une part, à ce que soit suspendue l'exécution de la décision du 26 août 2003 par laquelle le directeur du service des pensions de La Poste et de France Télécom a rejeté sa demande d'admission à la retraite avec jouissance immédiate de sa pension et d'attribution d'une bonification d'ancienneté pour avoir élevé trois enfants et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au directeur du service des pensions de La Poste et de France Télécom de prendre une nouvelle décision dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance, sous peine d'une astreinte de 600 euros par jour de retard, et, à défaut de décision à l'expiration de ce délai, à ce qu'il soit procédé à la liquidation de l'astreinte ;

2°) de suspendre la décision du 26 août 2003 susvisée ;

3°) d'enjoindre à La Poste et à France Télécom de lui accorder, dès la notification de la décision à intervenir, le bénéfice, d'une part, de la mise à la retraite à compter du 30 décembre 2003, avec jouissance immédiate de sa pension et, d'autre part, d'une annuité d'ancienneté pour chacun des trois enfants qu'il a élevés ainsi que les primes d'accompagnement statutaires ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites ;

Vu le décret n° 80-792 du 2 octobre 1980 tendant à accélérer le règlement des droits à pension de retraite de l'Etat ;

Vu le décret n° 2003-1305 du 26 décembre 2003 pris pour l'application de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites et modifiant le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Chadelat, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M. X,

- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision... ; qu'aux termes de l'article 3 du décret du 2 octobre 1980 tendant à accélérer le règlement des droits à pension de retraite de l'Etat : « Pour pouvoir bénéficier du présent décret, le fonctionnaire, le magistrat ou le militaire relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite qui désire faire valoir ses droits à pension avant la limite d'âge doit déposer sa demande d'admission à la retraite six mois au moins avant la date à laquelle il souhaite cesser son activité » ;

Considérant qu'en estimant que M. X n'était pas fondé à invoquer l'urgence à suspendre l'exécution de la décision par laquelle le directeur du service des pensions de La Poste et de France Télécom a rejeté sa demande d'admission à la retraite avec jouissance immédiate de sa pension et d'attribution d'une bonification d'ancienneté pour avoir élevé trois enfants, au seul motif que l'intéressé n'avait pas déposé sa demande d'admission à la retraite six mois au moins avant la date à laquelle il souhaitait cesser ses activités, comme l'y invitait l'article 3 du décret du 2 octobre 1980, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a entaché sa décision d'une erreur de droit ; que, par suite, M. X est fondé à en demander l'annulation ;

Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 821-1 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée par M. X ;

Considérant qu'il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ;

Considérant que, pour soutenir qu'était remplie, au regard de sa situation personnelle, la condition d'urgence à suspendre l'exécution de la décision de rejet de sa demande d'admission à la retraite avec jouissance immédiate de sa pension et de bonification d'ancienneté pour enfant élevé, M. X se borne à faire valoir que ce refus l'empêcherait de bénéficier de la retraite ainsi demandée à la date à laquelle les conditions pour y prétendre seraient réunies ; que, dans ces conditions, M. X n'est pas fondé à demander la suspension de l'exécution de la décision qu'il attaque ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de M. X à fins de suspension, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à M. X la somme que celui-ci demande pour les frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 5 décembre 2003 du juge des référés du tribunal administratif de Paris est annulée.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X devant le Conseil d'Etat est rejeté.

Article 3 : La demande présentée par M. X devant le juge des référés du tribunal administratif de Paris est rejetée.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Alain X, à La Poste, à France Télécom et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 2ème et 7ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 263008
Date de la décision : 29/12/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - MISE À LA RETRAITE SUR DEMANDE - REJET D'UNE DEMANDE D'ADMISSION À LA RETRAITE AVEC JOUISSANCE IMMÉDIATE DE LA PENSION - DATE DE DÉPÔT DE LA DEMANDE - DISPOSITIONS RÉGLEMENTAIRES FIXANT UN PRÉAVIS DE SIX MOIS AVANT LA DATE SOUHAITÉE POUR LA CESSATION D'ACTIVITÉ (ART - 3 DU DÉCRET DU 2 OCTOBRE 1980 TENDANT À ACCÉLÉRER LE RÈGLEMENT DES DROITS À PENSION DE RETRAITE DE L'ETAT) - CARACTÈRE IMPÉRATIF - ABSENCE (SOL - IMPL - ) - CONSÉQUENCE - NON RESPECT DU PRÉAVIS PAR LE DEMANDEUR SANS INCIDENCE SUR L'APPRÉCIATION - PAR LE JUGE DES RÉFÉRÉS - DE L'URGENCE DE LA DEMANDE TENDANT À LA SUSPENSION DE LA DÉCISION DE REJET.

36-10-02 Commet une erreur de droit le juge des référés qui, pour rejeter comme non justifiée par l'urgence la demande tendant à la suspension de la décision par laquelle l'autorité administrative compétente a rejeté la demande formée par un agent public en vue de son admission à la retraite avec jouissance immédiate de pension et attribution d'une bonification d'ancienneté, se fonde sur la seule circonstance que l'intéressé n'avait pas déposé sa demande d'admission à la retraite six mois au moins avant la date à laquelle il souhaitait cesser ses activités, comme l'y invitait l'article 3 du décret du 2 octobre 1980.

PROCÉDURE - PROCÉDURES INSTITUÉES PAR LA LOI DU 30 JUIN 2000 - RÉFÉRÉ SUSPENSION (ART - L - 521-1 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE) - CONDITIONS D'OCTROI DE LA SUSPENSION DEMANDÉE - URGENCE - REJET D'UNE DEMANDE D'ADMISSION À LA RETRAITE AVEC JOUISSANCE IMMÉDIATE DE LA PENSION - DATE DE DÉPÔT DE LA DEMANDE - DISPOSITIONS RÉGLEMENTAIRES FIXANT UN PRÉAVIS DE SIX MOIS AVANT LA DATE SOUHAITÉE POUR LA CESSATION D'ACTIVITÉ (ART - 3 DU DÉCRET DU 2 OCTOBRE 1980 TENDANT À ACCÉLÉRER LE RÈGLEMENT DES DROITS À PENSION DE RETRAITE DE L'ETAT) - CARACTÈRE IMPÉRATIF - ABSENCE (SOL - IMPL - ) - CONSÉQUENCE - NON RESPECT DU PRÉAVIS PAR LE DEMANDEUR SANS INCIDENCE SUR L'APPRÉCIATION - PAR LE JUGE DES RÉFÉRÉS - DE L'URGENCE DE LA DEMANDE TENDANT À LA SUSPENSION DE LA DÉCISION DE REJET.

54-035-02-03-02 Commet une erreur de droit le juge des référés qui, pour rejeter comme non justifiée par l'urgence la demande tendant à la suspension de la décision par laquelle l'autorité administrative compétente a rejeté la demande formée par un agent public en vue de son admission à la retraite avec jouissance immédiate de pension et attribution d'une bonification d'ancienneté, se fonde sur la seule circonstance que l'intéressé n'avait pas déposé sa demande d'admission à la retraite six mois au moins avant la date à laquelle il souhaitait cesser ses activités, comme l'y invitait l'article 3 du décret du 2 octobre 1980.


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 2004, n° 263008
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: Mme Catherine Chadelat
Rapporteur public ?: Mme de Silva
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:263008.20041229
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award