Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 décembre 2003 et 19 avril 2004, présentés pour M. Didier X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 9 octobre 2003 par laquelle le conseil national de l'ordre des médecins a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 juillet 2003 du conseil départemental de l'ordre des médecins du Rhône rejetant sa demande d'exemption du tour de garde, ensemble cette décision ;
2°) de mettre à la charge du conseil national de l'ordre des médecins la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 95-1000 du 6 septembre 1995 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Yves Struillou, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. X et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du conseil national de l'ordre des médecins,
- les conclusions de Mme Anne-Françoise Roul, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 77 du décret du 6 septembre 1995, dans sa rédaction demeurée en vigueur dans le département du Rhône antérieurement à la mise en oeuvre par le conseil départemental de l'ordre des médecins du Rhône du tableau nominatif des médecins de permanence prévu par les articles R. 731 et R. 733 introduits dans le code de la santé publique par le décret du 15 septembre 2003 : Dans le cadre de la permanence des soins, c'est un devoir pour tout médecin de participer aux services de garde de jour et de nuit. Le conseil départemental de l'ordre peut néanmoins accorder des exemptions, compte tenu de l'âge du médecin, de son état de santé et, éventuellement, de ses conditions d'exercice ;
Considérant que l'état de santé d'un médecin n'est de nature à justifier son exemption de participer à la permanence des soins que s'il est incompatible avec les exigences de ce service, qui implique notamment la capacité de se déplacer pour répondre aux urgences médicales ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en estimant, par la décision attaquée, que l'état de santé de M. X, qui poursuivait par ailleurs une activité professionnelle particulièrement importante à titre libéral, était compatible avec les exigences du service de la permanence des soins, et en refusant de l'exempter pour ce motif, le conseil national de l'ordre des médecins ait fait une inexacte application des dispositions de l'article R. 733 du code de la santé publique ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 9 octobre 2003 par laquelle le conseil national de l'ordre des médecins a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 juillet 2003 par laquelle le conseil départemental de l'ordre des médecins du Rhône a rejeté sa demande d'exemption de ce service ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du conseil national de l'ordre des médecins, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. X, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, en l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du requérant la somme demandée par le conseil national de l'ordre des médecins, au même titre ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du conseil national de l'ordre des médecins tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Didier X, au conseil national de l'ordre des médecins et au ministre des solidarités, de la santé et de la famille.