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29/12/2004 | FRANCE | N°263148

France | France, Conseil d'État, 2eme et 7eme sous-sections reunies, 29 décembre 2004, 263148


Vu la requête, enregistrée le 29 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... X ; M. X demande au Conseil d'Etat de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement du 10 novembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 novembre 2003 du préfet du Tarn-et-Garonne décidant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant l'Algérie comme pays de destination ;

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Vu la requête, enregistrée le 29 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... X ; M. X demande au Conseil d'Etat de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement du 10 novembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 novembre 2003 du préfet du Tarn-et-Garonne décidant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant l'Algérie comme pays de destination ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée le 4 novembre 1950 ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le décret n° 98-503 du 23 juin 1998 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Béatrice Bourgeois, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France : I. L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification lorsque l'arrêté est notifié par voie administrative ou dans les sept jours lorsqu'il est notifié par voie postale, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif. - Le président ou son délégué statue dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine... II... Cet arrêté ne peut être exécuté avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures suivant sa notification lorsque l'arrêté est notifié par voie administrative ou de sept jours lorsqu'il est notifié par voie postale ou, si le président du tribunal administratif ou son délégué est saisi, avant qu'il n'ait statué... IV Le jugement du président du tribunal administratif ou de son délégué est susceptible d'appel dans un délai d'un mois devant le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ou un conseiller d'Etat délégué par lui. Cet appel n'est pas suspensif... ; qu'aux termes des dispositions de l'article R. 811-17 du code de justice administrative : ... Le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction ;

Considérant que, par les dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de la procédure contentieuse régissant la contestation de la légalité d'un arrêté préfectoral décidant la reconduite à la frontière d'un étranger ; qu'eu égard aux caractéristiques particulières de la procédure ainsi définie et notamment à la prise en compte de la nécessité qu'il soit statué, en première instance, comme en appel, dans de brefs délais, l'étranger qui fait appel du jugement rejetant sa demande en annulation de l'arrêté décidant sa reconduite à la frontière n'est pas recevable à demander au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cet arrêté ; qu'il lui est toutefois loisible de demander au Conseil d'Etat d'ordonner le sursis à l'exécution dudit jugement en application des dispositions précitées de l'article R. 811-17 du même code ;

Considérant que, si M. X fait valoir que sa vie privée et familiale se trouve en France et qu'il courrait des risques pour sa sécurité en cas de retour dans son pays d'origine, il n'établit pas que l'exécution, rendue possible par le jugement du 10 novembre 2003, de l'arrêté du 6 novembre 2003 par lequel le préfet du Tarn-et-Garonne a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination de la mesure de reconduite risquerait d'entraîner pour lui des conséquences difficilement réparables ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à demander qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse en date du 10 novembre 2003 ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... X, au préfet du Tarn-et-Garonne et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 29 déc. 2004, n° 263148
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: Mlle Béatrice Bourgeois
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Formation : 2eme et 7eme sous-sections reunies
Date de la décision : 29/12/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 263148
Numéro NOR : CETATEXT000008154768 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2004-12-29;263148 ?
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