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29/12/2004 | FRANCE | N°263426

France | France, Conseil d'État, 6eme sous-section jugeant seule, 29 décembre 2004, 263426


Vu 1°, sous le numéro 263426, la requête enregistrée le 12 janvier 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat présentée pour le SYNDICAT AUTONOME NATIONAL DES TECHNICIENS DE L'EQUIPEMENT (S.A.N.T.E), représentée par son secrétaire national en exercice, dont le siège est c/o M.Christian Kazmierczak, subdivision de l'Equipement, ..., BP 9 SOUSTON ( 40141) ; le SYNDICAT AUTONOME NATIONAL DES TECHNICIENS DE L'EQUIPEMENT (S.A.N.T.E) demande au Conseil d'Etat :

1° ) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 13 octobre 2003 du ministre de l'équipement, des t

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Vu 1°, sous le numéro 263426, la requête enregistrée le 12 janvier 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat présentée pour le SYNDICAT AUTONOME NATIONAL DES TECHNICIENS DE L'EQUIPEMENT (S.A.N.T.E), représentée par son secrétaire national en exercice, dont le siège est c/o M.Christian Kazmierczak, subdivision de l'Equipement, ..., BP 9 SOUSTON ( 40141) ; le SYNDICAT AUTONOME NATIONAL DES TECHNICIENS DE L'EQUIPEMENT (S.A.N.T.E) demande au Conseil d'Etat :

1° ) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 13 octobre 2003 du ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer fixant la répartition des sièges de représentants du personnel au sein des comités techniques paritaires des directions départementales de l'équipement, et des services de navigation ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°, sous le numéro 263427, la requête enregistrée le 12 janvier 2004 au secrétariat du contentieux du conseil d'Etat présentée pour le SYNDICAT AUTONOME NATIONAL DES TECHNICIENS DE L'EQUIPEMENT (S.A.N.T.E), représentée par son secrétaire national en exercice, dont le siège est c/o M.Christian Kazmierczak, subdivision de l'Equipement, ..., BP 9 SOUSTON ( 40141) ; le SYNDICAT AUTONOME NATIONAL DES TECHNICIENS DE L'EQUIPEMENT (S.A.N.T.E) demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 13 octobre 2003 du ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer fixant la répartition des sièges de représentants du personnel au sein des comités techniques paritaires des directions départementales de l'équipement, des centres d'étude techniques de l'équipement et du centre d'études techniques maritimes et fluviales ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu le décret 82-452 du 28 mai 1982 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Maud Vialettes, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Foussard, avocat du SYNDICAT AUTONOME NATIONAL DES TECHNICIENS DE L'EQUIPEMENT,

- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaire : (...) les représentants du personnel au sein des comités techniques paritaires sont désignés librement par les organisations syndicales de fonctionnaires (...) regardées comme représentatives au sens de l'article L. 133-2 du code du travail au moment où se fait la désignation. A cet effet, pour chaque service, groupe de services ou circonscription appelés à être dotés d'un comité technique paritaire, (...) un arrêté du ministre intéressé établit la liste des organisations aptes à désigner des représentants et fixe le nombre de sièges de titulaires et de suppléants attribué à chacune d'elles, compte tenu du nombre de voix obtenues lors de l'élection des représentants du personnel dans les commissions administratives paritaires (...) ;

Considérant, en premier lieu, que les arrêtés attaqués fixant la répartition des sièges des représentants du personnel aux comités techniques paritaires, d'une part, des directions départementales de l'équipement et des services de navigation et, d'autre part, des directions départementales de l'équipement, des centres d'études techniques de l'équipement et du centre d'études techniques maritimes et fluviales ont été signés par M. X..., chef de service, directeur adjoint du personnel, des services et de la modernisation qui avait, à cet effet, régulièrement reçu délégation par un arrêté du 1er août 2003 ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que cet arrêté a été signé par une personne incompétente manque en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, que si par une décision du 28 juillet 2004, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé l'instruction du ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer en date du 8 août 2003 relative au renouvellement des comités techniques paritaires, en tant qu'elle subordonne la représentation d'une organisation syndicale minoritaire dans un comité technique paritaire au fait qu'elle ait présenté aux élections nationales ou locales des candidats relevant de la direction ou du service où sa représentativité est appréciée, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette règle ait été appliquée pour l'attribution des sièges des représentants du personnel au sein des comités techniques paritaires des organismes énumérés par les arrêtés attaqués ; qu'ainsi le moyen, tiré de l'illégalité de l'instruction en date du 8 août 2003 ne peut, en tout état de cause, être accueilli ;

Considérant, en dernier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le syndicat requérant n'a présenté des candidats que pour l'élection de la seule commission administrative paritaire des corps des techniciens supérieurs de l'équipement, alors que les organisations syndicales retenues par l'arrêté attaqué comme aptes à désigner les membres du comité technique paritaire ministériel avaient présenté des listes pour l'élection des commissions administratives paritaires de la quasi totalité des corps représentés à l'administration centrale ; que si, pour établir la liste des organisations aptes à désigner des représentants à ce comité, le ministre n'était pas tenu d'appliquer une règle de stricte proportionnalité aux résultats des élections aux commissions administratives paritaires, il a pu néanmoins, sans commettre en l'espèce d'erreur manifeste d'appréciation, ne pas tenir compte, pour l'attribution du dernier siège, de l'écart de voix séparant, lors de l'élection à la commission administrative paritaire des techniciens supérieurs de l'équipement, les résultats du syndicat requérant de ceux de l'organisation retenue et attribuer ce dernier siège à celle-ci, dès lors qu'elle était représentative d'un plus grand nombre de personnels du ministère ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que le syndicat requérant n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés contestés ; que, par suite, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les requêtes nos 263426 et 263427 du SYNDICAT AUTONOME NATIONAL DES TECHNICIENS DE L'EQUIPEMENT (S.A.N.T.E) sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT AUTONOME NATIONAL DES TECHNICIENS DE L'EQUIPEMENT (S.A.N.T.E) et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : 6eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 263426
Date de la décision : 29/12/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 2004, n° 263426
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bonichot
Rapporteur ?: Mlle Maud Vialettes
Rapporteur public ?: M. Aguila
Avocat(s) : FOUSSARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:263426.20041229
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