La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/12/2004 | FRANCE | N°264134

France | France, Conseil d'État, 4eme sous-section jugeant seule, 29 décembre 2004, 264134


Vu l'ordonnance, enregistrée le 2 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Poitiers renvoie au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête de Mme Mireille X ;

Vu la demande, enregistrée le 7 janvier 2004 au greffe du tribunal administratif de Poitiers, présentée pour Mme Mireille X, demeurant ... ; Mme X demande au juge administratif :

1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros avec intérêts de droit, en réparation du p

réjudice qu'elle a subi du fait de dysfonctionnements des services du mi...

Vu l'ordonnance, enregistrée le 2 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Poitiers renvoie au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête de Mme Mireille X ;

Vu la demande, enregistrée le 7 janvier 2004 au greffe du tribunal administratif de Poitiers, présentée pour Mme Mireille X, demeurant ... ; Mme X demande au juge administratif :

1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros avec intérêts de droit, en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de dysfonctionnements des services du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche lors de sa candidature à l'inscription sur les listes de qualification aux fonctions de professeur des universités et de maître de conférences ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche de procéder à son inscription sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences ou sur celle de professeur des universités pour une durée de quatre ans ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Gérard-David Desrameaux, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de Mme X,

- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision du 28 avril 2003, le Conseil d'Etat, d'une part, a annulé les délibérations du 10 octobre 2001 par lesquelles le groupe I du conseil national des universités a rejeté les candidatures de Mme X à l'inscription sur les listes de qualification aux fonctions de maître de conférences et de professeur des universités au titre de l'année 2001, et, d'autre part, a enjoint au conseil national des universités de réexaminer la candidature de l'intéressée dans un délai de trois mois ; qu'en exécution de cette décision, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a invité Mme X, par une lettre du 27 juin 2003, à se rendre aux auditions prévues devant le groupe I du conseil national des universités les 16 et 17 septembre 2003, et l'a invitée à communiquer ses travaux aux rapporteurs désignés ;

Considérant que, pour demander la condamnation de l'Etat à l'indemniser du préjudice résultant du retard qui aurait été pris dans l'exécution de cette décision du Conseil d'Etat, puis de la non exécution de cette décision, Mme X fait valoir que l'un des rapporteurs du groupe I du conseil national des universités n'a pas retiré auprès des services postaux le colis contenant ses travaux qu'elle lui avait adressé, et qu'elle a, par suite, estimé qu'elle ne devait pas se rendre aux auditions, le groupe I n'étant pas en mesure d'examiner sa candidature ;

Considérant toutefois qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, qui ne conteste pas avoir été avisée dès le 4 juillet 2003 de la lettre du ministre du 27 juin, ne l'a retirée que le 19 juillet ; que le colis non retiré par l'un des rapporteurs lui a été retourné le 16 août 2003 ; qu'à cette date, il lui était possible d'aviser de cet incident les services du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, et de faire parvenir le colis au rapporteur concerné, en temps utile pour lui permettre d'examiner ses travaux avant les auditions ; que, dans ces conditions, la requérante, qui ne s'est pas rendue à la convocation et ne s'est manifestée auprès des services du ministère que le 13 octobre 2003, n'est pas fondée à soutenir que le retard mis à exécuter la décision du Conseil d'Etat résulte d'une faute de l'administration ;

Considérant au surplus que le ministre a de nouveau convoqué Mme X à des auditions du groupe I du conseil national des universités le 17 mai 2004, aux fins de réexaminer sa candidature à l'inscription sur les listes de qualification au titre de l'année 2001 ; que l'intéressée ne s'étant pas présentée, une nouvelle convocation lui a été adressée pour le 13 septembre 2004, à laquelle elle a également refusé de se rendre ; que, dans ces conditions, Mme X a mis le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche dans l'impossibilité d'exécuter la décision du Conseil d'Etat ; qu'elle n'est, par suite, pas fondée à demander la condamnation de l'Etat à l'indemniser du préjudice qui en résulterait ;

Considérant par suite, que les conclusions de Mme X à fin d'injonction et ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Mireille X et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 264134
Date de la décision : 29/12/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 2004, n° 264134
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: M. Gérard-David Desrameaux
Rapporteur public ?: M. Keller
Avocat(s) : SCP BORE ET SALVE DE BRUNETON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:264134.20041229
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award