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29/12/2004 | FRANCE | N°264138

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 29 décembre 2004, 264138


Vu la requête, enregistrée le 2 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Melina Livane X, demeurant ... ; Mlle X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°)' d'annuler le jugement du 25 novembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 5 août 2003 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°)' d'enjoindre au préfet de

police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 30 jours à compter de la notifi...

Vu la requête, enregistrée le 2 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Melina Livane X, demeurant ... ; Mlle X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°)' d'annuler le jugement du 25 novembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 5 août 2003 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°)' d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la présente décision sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de Mme Marie-Hélène Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X, de nationalité gabonaise, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 3 décembre 2002, de la décision du préfet de police en date du même jour, lui refusant le renouvellement de son titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée ;

Sur l'exception d'illégalité de la décision du 3 décembre 2002 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler le titre de séjour de Mlle X :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret du 30 juin 1946 modifié : L'étranger déjà admis à résider en France qui sollicite le renouvellement d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande (...) 4° S'il entend se maintenir en France pour y faire des études ou y suivre un enseignement ou un stage de formation, la justification de moyens suffisants d'existence et un certificat d'immatriculation, d'inscription ou de préinscription dans un établissement d'enseignement ou de formation professionnelle public ou privé fonctionnant dans des conditions conformes aux dispositions législatives ou réglementaires en vigueur... ; que, pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant de rechercher, à partir de l'ensemble du dossier, si l'intéressée peut être raisonnablement regardée comme poursuivant effectivement des études ; que si Mlle X fait valoir qu'elle n'a pu suivre que du 2 février au 22 mars 2002, pour des raisons familiales et financières, les enseignements dispensés dans l'établissement privé d'enseignement professionnel dans lequel elle avait initialement entrepris des études et qu'elle s'est ensuite inscrite en BTS au lycée Theilard de Chardin au titre de l'année 2002-2003, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée ne justifiait à la date de la décision attaquée d'aucune progression ou résultat obtenus dans le cadre des études suivies en France ; que, dans ces conditions, le préfet de police a pu légalement refuser le renouvellement du titre de séjour de Mlle X ; que, par suite, Mlle X n'est pas fondée à exciper, à l'encontre de l'arrêté attaqué, de l'illégalité de la décision lui refusant le renouvellement de son titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ;

Sur la légalité de l'arrêté du 5 août 2003 par lequel le préfet de police a ordonné la reconduite à la frontière de Mlle X :

Considérant que si, à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, Mlle X fait valoir qu'elle vit en France avec sa mère et son enfant, que son père est décédé, qu'elle n'a plus d'attache familiale dans son pays d'origine et que sa mère connaît de sérieuses difficultés de santé, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée est entrée en France le 2 novembre 2001 ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment du caractère récent de la vie privée et familiale de Mlle X sur le territoire français, la décision contestée n'a pas porté au droit de Mlle X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision de refus de renouvellement de titre de séjour méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;

Considérant que, pour les raisons exposées ci-dessus et en l'absence de changement dans la situation personnelle et familiale de l'intéressée à la date de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, et eu égard aux effets d'une telle mesure, l'arrêté du 5 août 2003 par lequel le préfet de police a ordonné la reconduite à la frontière de Mlle X n'est ni contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressée ;

Considérant que la circonstance que la présence en France de Mlle X ne constitue pas une menace pour l'ordre public est sans influence sur la légalité de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 5 août 2003 par lequel le préfet de police a ordonné sa reconduite à la frontière ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que la présente décision qui rejette la requête de Mlle X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que Mlle X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Melina Livane X, au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 264138
Date de la décision : 29/12/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 2004, n° 264138
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Musitelli
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:264138.20041229
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