La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/12/2004 | FRANCE | N°264142

France | France, Conseil d'État, 4eme sous-section jugeant seule, 29 décembre 2004, 264142


Vu la requête, enregistrée le 3 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Marc X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le résultat du concours organisé en 2003 par le centre national de la recherche scientifique pour le recrutement d'un directeur de recherche de deuxième classe sur le poste 34/02 ;

2°) d'enjoindre au centre national de la recherche scientifique de procéder à sa nomination sur le poste 34/02 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1

983 modifié ;

Vu le décret n° 84-1185 du 27 décembre 1984 modifié ;

Vu le code de just...

Vu la requête, enregistrée le 3 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Marc X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le résultat du concours organisé en 2003 par le centre national de la recherche scientifique pour le recrutement d'un directeur de recherche de deuxième classe sur le poste 34/02 ;

2°) d'enjoindre au centre national de la recherche scientifique de procéder à sa nomination sur le poste 34/02 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 modifié ;

Vu le décret n° 84-1185 du 27 décembre 1984 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yves Struillou, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Anne-Françoise Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, professeur des universités, s'est porté candidat au concours de directeur de recherche de seconde classe 34/02, organisé par le centre national de la recherche scientifique pour l'année 2003 ; que, par sa délibération du 7 juillet 2003 dont la teneur lui a été notifiée par une lettre de la directrice des ressources humaines du centre national de la recherche scientifique, le jury a proclamé les résultats et ne l'a pas déclaré admis ;

Considérant, en premier lieu, que la circonstance que la délibération du jury d'admission n'aurait pas été notifiée à M. X est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de cette délibération ;

Considérant, en deuxième lieu, que si M. X avait, par une délibération du 14 juin 2003, été déclaré admissible en deuxième rang lors des épreuves d'admissibilité, il ne tirait de ce classement, en cas de désistement du candidat placé au premier rang de la liste des admissibles, aucun droit à être déclaré admis ;

Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le jury ait pris en compte, pour écarter la candidature de M. X, des critères étrangers à sa valeur scientifique et à ses mérites ; que l'appréciation qu'il a portée sur les travaux et sur les activités de l'intéressé échappe au contrôle du juge administratif ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que la délibération du jury du concours pour 2003 de directeur de recherche de deuxième classe, (poste 34/02) est entachée d'illégalité ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions de M. X tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de le nommer dans le poste en cause, la présente décision n'appelant aucune mesure d'exécution ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Marc X, au directeur général du centre national de la recherche scientifique et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 264142
Date de la décision : 29/12/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 2004, n° 264142
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: M. Yves Struillou
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:264142.20041229
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award