Vu la requête, enregistrée le 6 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Redouane X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 octobre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 octobre 2003 du préfet du Gard décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que le préfet du Gard a refusé à M. X, de nationalité marocaine, par une décision en date du 22 août 2003, notifiée à l'intéressé le 23 août 2003, la délivrance d'un titre de séjour ; que, par suite, M. X, qui s'était maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la notification de cette décision, se trouvait dans le cas où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant toutefois que M. X, âgé de dix-huit ans à la date de l'arrêté attaqué, et entré pour la dernière fois en France en 1999 alors qu'il y avait déjà séjourné de 1992 à 1994, vit au domicile de son père résidant en France sous couvert d'une carte de résident et a un frère et une soeur mineurs qui résident en France ; qu'il est scolarisé en classe de première économique et sociale, obtient des résultats scolaires satisfaisants et est bien intégré en France ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, et bien que la mère de l'intéressé réside au Maroc, le préfet du Gard a, en décidant la reconduite à la frontière de M. X porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels l'arrêté attaqué a été pris ; que, par suite, M. X est fondé à soutenir que cet arrêté a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Gard du 9 octobre 2003 décidant sa reconduite à la frontière ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros que demande M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier et l'arrêté décidant la reconduite à la frontière de M. X sont annulés.
Article 2 : L'Etat versera à M. X la somme de 900 euros au titre de l'article L. 761 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Redouane X, au préfet du Gard et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.