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29/12/2004 | FRANCE | N°264846

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 29 décembre 2004, 264846


Vu la requête, enregistrée le 23 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat sous les nos 264846 et 264847, présentée par M. X... Y et par Mme Feihua X épouse Y, demeurant ... ; M. et Mme Y demandent au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les jugements du 3 février 2004 par lesquels le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 15 janvier 2004 du préfet de la Seine-Saint-Denis décidant leur reconduite à la frontière

;

2°) de renvoyer leurs demandes devant un tribunal administratif ;

Vu...

Vu la requête, enregistrée le 23 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat sous les nos 264846 et 264847, présentée par M. X... Y et par Mme Feihua X épouse Y, demeurant ... ; M. et Mme Y demandent au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les jugements du 3 février 2004 par lesquels le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 15 janvier 2004 du préfet de la Seine-Saint-Denis décidant leur reconduite à la frontière ;

2°) de renvoyer leurs demandes devant un tribunal administratif ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de Mme Y... de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes nos 264846 et 264847 présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 776-10 du code de justice administrative, applicable au contentieux des arrêtés de reconduite à la frontière : Les parties doivent être averties par tous moyens de la date, de l'heure et du lieu de l'audience ; qu'il ressort des pièces du dossier que la convocation à l'audience, datée du 29 janvier 2004, n'a été postée par le greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise que le 2 février 2004, soit la veille de l'audience fixée au 3 février 2004 ; qu'ainsi M. et Mme Y qui affirment n'avoir reçu ces convocations que le 4 février 2004, n'ont pu être avertis en temps utile de la date de l'audience et n'ont pu y assister ; que, dès lors, M. et Mme Y sont fondés à soutenir que les jugements attaqués sont entachés d'irrégularité et doivent être annulés ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes présentées par M. et Mme Y devant le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que le préfet de la Seine-Saint- Denis a refusé à M. et Mme Y, de nationalité chinoise, par des décisions en date du 12 novembre 2003, notifiées aux intéressés le 19 novembre 2003, la délivrance d'un titre de séjour ; que, par suite, M. et Mme Y qui s'étaient maintenus sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la notification de ces décisions, se trouvaient dans le cas où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger sur le fondement des dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée ;

Considérant que si M. et Mme Y, entrés respectivement en France en 1999 et en 1996 font valoir qu'ils ont deux enfants nés en France en 2001 et en 2003, il ne ressort toutefois pas des pièces des dossiers, eu égard à la situation irrégulière des intéressés sur le terrritoire français, ainsi qu'aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière et alors qu'aucune circonstance particulière ne s'oppose à ce que M. et Mme Y retournent dans leur pays d'origine avec leurs enfants, que les arrêtés du préfet de la Seine-Saint-Denis aient porté au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels ces arrêtés ont été pris ; que les requérants ne sont ainsi pas fondés à soutenir que ces arrêtés auraient été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou des stipulations de l'article 3-1 de la convention de New York sur les droits de l'enfant ;

Considérant que M. et Mme Y ne peuvent utilement invoquer les stipulations de l'article 9 de cette même convention qui ne crée d'obligations qu'entre les Etats ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les demandes de M. et Mme Y tendant à l'annulation des arrêtés du 15 janvier 2004 du préfet de la Seine-Saint-Denis décidant leur reconduite à la frontière doivent être rejetées ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les jugements en date du 3 février 2004 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise sont annulés.

Article 2 : Les demandes présentées par M. X... Y et Mme Feihua X épouse Y devant ce magistrat sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... Y, à Mme Feihua X épouse Y, au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 264846
Date de la décision : 29/12/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 2004, n° 264846
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:264846.20041229
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