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29/12/2004 | FRANCE | N°265010

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 29 décembre 2004, 265010


Vu la requête, enregistrée le 26 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Chahira X domiciliée ... ; Mlle X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 26 janvier 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 janvier 2004 du préfet de la Meuse décidant sa reconduite à la frontière et de la décision fixant l'Algérie comme pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et cette

décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvega...

Vu la requête, enregistrée le 26 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Chahira X domiciliée ... ; Mlle X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 26 janvier 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 janvier 2004 du préfet de la Meuse décidant sa reconduite à la frontière et de la décision fixant l'Algérie comme pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que le préfet de la Meuse a refusé à Mlle X, de nationalité algérienne, par une décision en date du 24 octobre 2003, notifiée à l'intéressé le 25 octobre 2003, la délivrance d'un titre de séjour ; que, par suite, Mlle X, qui s'était maintenue sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la notification de cette décision, se trouvait dans le cas où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger sur le fondement des dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée ;

Considérant que l'arrêté en date du 12 janvier 2004 décidant la reconduite à la frontière de Mlle X indique les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est suffisamment motivé ;

Considérant que si Mlle X, entrée en France le 25 février 2002, fait valoir qu'elle s'est inscrite le 9 décembre 2003 en classe de terminale pour préparer un B.E.P., cette circonstance ne suffit pas à établir, eu égard notamment au caractère récent de son entrée en France et de sa scolarité, que l'arrêté du préfet de la Meuse décidant sa reconduite à la frontière serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

Sur la décision fixant l'Algérie comme pays de destination :

Considérant que si Mlle X soutient qu'elle a subi des menaces en Algérie de la part d'un groupe islamiste en raison de son refus de porter le voile, les documents produits par l'intéressée sont dénués de caractère suffisamment probant ; que, par suite, Mlle X, dont les demandes d'admission au statut de réfugié et d'asile territorial ont d'ailleurs été rejetées, n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant l'Algérie comme pays de destination aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Meuse du 12 janvier 2004 décidant sa reconduite à la frontière et de la décision fixant l'Algérie comme pays de destination ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Chahira X, au préfet de la Meuse et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 265010
Date de la décision : 29/12/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 2004, n° 265010
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:265010.20041229
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