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29/12/2004 | FRANCE | N°265076

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 29 décembre 2004, 265076


Vu 1°), sous le n° 265076, la requête enregistrée le 1er mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mokhtar Y demeurant chez ... ; M. Y demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 30 janvier 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 janvier 2004 par lequel le préfet de l'Oise a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision distincte du même jour fixant l'Algérie

comme pays de destination de la reconduite ;

2°) d'annuler cet arrêté et cet...

Vu 1°), sous le n° 265076, la requête enregistrée le 1er mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mokhtar Y demeurant chez ... ; M. Y demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 30 janvier 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 janvier 2004 par lequel le préfet de l'Oise a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision distincte du même jour fixant l'Algérie comme pays de destination de la reconduite ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 15 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente décision ;

Vu 2°), sous le n° 265160, la requête enregistrée le 3 mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Fatiha X, épouse Y demeurant chez ... ; Mme Y demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 30 janvier 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 janvier 2004 par lequel le préfet de l'Oise a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision distincte du même jour fixant l'Algérie comme pays de destination de la reconduite ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 15 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente décision ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée relative au droit d'asile ;

Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

les conclusions de M. Stéphane Verclytte, Commissaire du gouvernement ;

Sur la jonction :

Considérant que les requêtes n°s 265076 et 265160 de M. et Mme Y présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Sur la légalité des arrêtés de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme Y, de nationalité algérienne, se sont maintenus sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 23 mai 2003, des décisions du préfet de l'Oise du 21 mai 2003 leur refusant la délivrance d'un titre de séjour et les invitant à quitter le territoire ; qu'ils entraient ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Sur l'exception d'illégalité des décisions de refus d'asile territorial :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 modifiée, tel qu'en vigueur à la date de la décision contestée : Dans les conditions compatibles avec les intérêts du pays, l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur après consultation du ministre des affaires étrangères à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (...) ;

Considérant que si M. et Mme Y font état de menaces émanant de groupes terroristes dont ils auraient été l'objet en Algérie en raison d'une part, de l'activité du neveu de M. Y au sein de la sécurité militaire et d'autre part, des états de service dans l'armée française du grand-père de Mme Y, les éléments qu'ils présentent à l'appui de leurs allégations ne sont pas suffisamment probants ; que, par suite, le ministre de l'intérieur n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en leur refusant l'asile territorial ;

Sur les autres moyens :

Considérant que si M. et Mme Y, qui sont entrés en France le 15 décembre 2002, soutiennent qu'ils comptent de nombreuses attaches personnelles et familiales en France, notamment l'oncle, la tante et le cousin de Mme Y qui résident régulièrement sur le territoire national, que leur enfant est régulièrement scolarisé en France, qu'ils sont bien intégrés à la société française, il ressort toutefois des pièces du dossier que les intéressés ne sont pas dépourvus d'attaches familiales en Algérie où résident leurs parents ainsi que l'ensemble de leurs frères et soeurs ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions du séjour de M. et Mme Y en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, les arrêtés du préfet de l'Oise en date du 15 janvier 2004, qui n'ont ni pour objet ni pour effet de les séparer de leur enfant ou de faire obstacle à la poursuite de leur vie familiale hors de France, n'ont pas porté au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ils ont été pris ; qu'ils n'ont ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que si Mme Y soutient que sa mère, postérieurement à l'arrêté attaqué, a entamé une procédure devant le tribunal de grande instance de Montpellier pour se voir reconnaître la nationalité française, cette circonstance est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de cet arrêté ;

Considérant que le moyen tiré de ce que M. et Mme Y seraient menacés en cas de retour en Algérie est inopérant à l'égard des arrêtés de reconduite à la frontière qui constituent des décisions distinctes de celles fixant le pays à destination duquel les intéressés seront reconduits ;

Sur la légalité des décisions distinctes fixant le pays de destination :

Considérant que, pour les raisons énoncées plus haut, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales par les décisions contestées ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme Y ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté leurs demandes ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette les requêtes de M. et Mme Y, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que dès lors les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. et Mme Y doivent être également rejetées ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les requêtes de M. et Mme Y sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mokhtar Y, à Mme Fatiha X épouse Y, au préfet de l'Oise et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 265076
Date de la décision : 29/12/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 2004, n° 265076
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Leroy
Rapporteur public ?: M. Verclytte

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:265076.20041229
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