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29/12/2004 | FRANCE | N°265240

France | France, Conseil d'État, 7eme et 2eme sous-sections reunies, 29 décembre 2004, 265240


Vu la requête, enregistrée le 5 mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean Y, demeurant ... ; M. Y demande au Conseil d'Etat d'annuler, suite au dessaisissement du tribunal administratif de Lyon en application de l'article R. 121 du code électoral, la délibération du 13 février 2003 du conseil municipal d'Annonay décidant de le remplacer par M. Christian X comme représentant de ladite commune au sein du conseil de la communauté de communes du bassin d'Annonay ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectiv

ités territoriales ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice admin...

Vu la requête, enregistrée le 5 mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean Y, demeurant ... ; M. Y demande au Conseil d'Etat d'annuler, suite au dessaisissement du tribunal administratif de Lyon en application de l'article R. 121 du code électoral, la délibération du 13 février 2003 du conseil municipal d'Annonay décidant de le remplacer par M. Christian X comme représentant de ladite commune au sein du conseil de la communauté de communes du bassin d'Annonay ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Nathalie Escaut, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Y, conseiller municipal de la commune d'Annonay (Ardèche), a saisi le tribunal administratif de Lyon d'une requête tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal d'Annonay, en date du 13 février 2003, désignant M. X en qualité de délégué de la commune au conseil communautaire de la communauté de communes du bassin d'Annonay ; que ces conclusions doivent être regardées comme tendant à l'annulation des opérations électorales menées au sein du conseil municipal pour le remplacement de M. Y comme délégué de la commune auprès de ce conseil communautaire ; que faute d'avoir statué sur cette protestation dans le délai de deux mois prévu par l'article R. 120 du code électoral, le tribunal administratif de Lyon a, à bon droit, informé les parties qu'il était dessaisi des conclusions dirigées contre ces opérations électorales ; qu'en application des dispositions de l'article R. 121 du code électoral, M. Y demande au Conseil d'Etat de statuer sur ces conclusions ;

Sur la fin de non recevoir soulevée par la commune d'Annonay et tirée de la tardiveté de la protestation :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres fins de non-recevoir soulevées par la commune d'Annonay ;

Considérant que les protestations dirigées contre les opérations électorales dont l'objet est de procéder au remplacement d'un délégué de commune au conseil d'une communauté de communes doivent être formées dans le délai de cinq jours prévu par l'article R. 119 du code électoral ; qu'il résulte de l'instruction que l'élection qui a conduit au remplacement de M. Y par M. X en qualité de délégué de la commune d'Annonay au conseil communautaire de la communauté de communes du bassin d'Annonay a eu lieu le 13 février 2003 ; que la protestation de M. Y contre cette élection n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lyon que le 14 avril 2003, après l'expiration du délai susrappelé ; que si M. Y fait valoir qu'il avait, dès le 17 février 2003, saisi le préfet de l'Ardèche afin qu'il défère cette élection au tribunal, une telle demande, qui n'avait pas le caractère d'une protestation déposée en préfecture en application de l'article R. 119 du code électoral, n'entrait pas dans le champ d'application de l'article L 2131-8 du code général des collectivités territoriales relatif à la possibilité de demander au préfet de déférer au tribunal administratif un acte d'une collectivité territoriale ; que ce recours auprès du préfet n'était donc pas susceptible de proroger le délai du recours contentieux contre l'élection en litige ; qu'ainsi la protestation de M. Y est tardive et par suite irrecevable ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. Y la somme de 2 000 euros que la commune d'Annonay demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La protestation de M. Y est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune d'Annonay tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean Y, à la commune d'Annonay, à M. X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 7eme et 2eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 265240
Date de la décision : 29/12/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

COLLECTIVITÉS TERRITORIALES - DISPOSITIONS GÉNÉRALES - CONTRÔLE DE LA LÉGALITÉ DES ACTES DES AUTORITÉS LOCALES - DÉFÉRÉ PRÉFECTORAL - ACTES SUSCEPTIBLES D'ÊTRE DÉFÉRÉS - A) EXCLUSION - RÉSULTATS D'UNE ÉLECTION - B) CONSÉQUENCE D'UNE DEMANDE DE DÉFÉRÉ - PROROGATION DU DÉLAI DE RECOURS CONTENTIEUX CONTRE L'ÉLECTION - ABSENCE.

135-01-015-02-01 a) Une demande faite au préfet de déférer les résultats d'une élection au tribunal administratif n'entre pas dans le champ d'application de l'article L. 2131-8 du code général des collectivités territoriales.,,b) Dès lors qu'une telle demande n'a pas le caractère d'une protestation déposée en préfecture en application de l'article R. 119 du code électoral, elle n'est pas susceptible de proroger le délai du recours contentieux à l'encontre de l'élection en litige.

ÉLECTIONS - RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DÉLAIS - PROROGATION - ABSENCE - DEMANDE AU PRÉFET DE FAIRE USAGE DE SON POUVOIR DE DÉFÉRÉ À L'ÉGARD DES RÉSULTATS D'UNE ÉLECTION.

28-08-01-02 Une demande adressée au préfet de faire usage de son pouvoir de déféré à l'encontre des résultats d'une élection, qui n'a pas le caractère d'une protestation déposée en préfecture en application de l'article R. 119 du code électoral, et n'entre pas dans le champ d'application de l'article L. 2131-8 du code général des collectivités territoriales, n'est pas susceptible de proroger le délai du recours contentieux contre l'élection en litige.


Références :



Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 2004, n° 265240
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: Mme Nathalie Escaut
Rapporteur public ?: M. Casas

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:265240.20041229
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