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29/12/2004 | FRANCE | N°266077

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 29 décembre 2004, 266077


Vu la requête, enregistrée le 31 mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ismail X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 16 mars 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 mars 2004 par lequel le préfet du Rhône a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet d

u Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notificat...

Vu la requête, enregistrée le 31 mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ismail X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 16 mars 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 mars 2004 par lequel le préfet du Rhône a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

les conclusions de M. Stéphane Verclytte, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant que l'arrêté de reconduite à la frontière de M. X du 12 mars 2004 a été pris à la suite de la décision du 27 novembre 2003 par laquelle le préfet du Rhône l'invitait à quitter le territoire dans le délai d'un mois ; que la légalité de cet arrêté n'est pas subordonnée à celle de la décision du 12 mars 2004 par laquelle le préfet du Rhône a rejeté la nouvelle demande de titre de séjour que l'intéressé avait présentée en se prévalant de son état de santé ; que M. X, de nationalité turque, s'étant maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 11 décembre 2003, de la décision du préfet du Rhône du 27 novembre 2003 lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire, entrait dans le champ d'application des dispositions du 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, la circonstance qu'il avait entre-temps formulé une nouvelle demande de titre de séjour étant sans influence à cet égard ;

Considérant que l'arrêté de reconduite à la frontière du 12 mars 2004 ne faisait pas obstacle à ce que M. X formât un recours, administratif ou contentieux, contre la décision du même jour par laquelle le préfet du Rhône rejetait sa nouvelle demande de titre de séjour ; qu'au surplus, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a formé un recours pour excès de pouvoir, le 29 mars 2004, contre cette nouvelle décision de refus de titre de séjour du devant le tribunal administratif de Lyon ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : (...) Ne peut faire l'objet d'un arrêté d'expulsion (...) : 5° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi (...). Ces mêmes étrangers ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application de l'article 22 (...) ;

Considérant que si M. X fait valoir que son état de santé nécessite un suivi médical régulier et son maintien sur le territoire français, il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment de l'avis rendu par le médecin inspecteur de la santé publique en date du 1er mars 2004, que si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut néanmoins effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'ainsi, l'arrêté attaqué n'a pas méconnu les dispositions du 5° de l'article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que dès lors les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. X doivent être également rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ismail X, au préfet du Rhône et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 266077
Date de la décision : 29/12/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 2004, n° 266077
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Leroy
Rapporteur ?: M. Michaël Chaussard
Rapporteur public ?: M. Verclytte

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:266077.20041229
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