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29/12/2004 | FRANCE | N°266123

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 29 décembre 2004, 266123


Vu la requête, enregistrée le 1er avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abary X demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 9 février 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 février 2004 du préfet du Val-de-Marne décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) à titre subsidiaire,

de surseoir à statuer sur sa requête jusqu'à ce que le juge judiciaire se soit prononcé sur ...

Vu la requête, enregistrée le 1er avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abary X demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 9 février 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 février 2004 du préfet du Val-de-Marne décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer sur sa requête jusqu'à ce que le juge judiciaire se soit prononcé sur la question de savoir s'il possède la nationalité française ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que M. X, de nationalité malienne, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai de validité de son visa ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger sur le fondement des dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée ;

Considérant que si M. X fait valoir qu'il pourrait être de nationalité française par filiation, son père ayant pu conserver la nationalité française pour avoir combattu dans l'armée française, puis résidé et travaillé en France après l'indépendance du Mali ou avoir pu bénéficier de la possession d'état de français, l'intéressé n'apporte aucun commencement de preuve au soutien de ses allégations ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que la question de savoir s'il possède la nationalité française soulève une difficulté sérieuse ; qu'il n'y a, dès lors, pas lieu de surseoir à statuer sur la requête de M. X jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur cette question ;

Considérant que si M. X, entré en France le 27 mars 2000, fait valoir que sa soeur et son oncle résident régulièrement en France, ces circonstances ne sont pas de nature à établir que le préfet du Val-de-Marne a, en décidant la reconduite à la frontière de M. X dont le père réside au Mali et qui est célibataire, porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté décidant sa reconduite à la frontière aurait été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 3 février 2004 décidant sa reconduite à la frontière ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abary X, au préfet du Val-de-Marne et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 266123
Date de la décision : 29/12/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 2004, n° 266123
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:266123.20041229
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