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29/12/2004 | FRANCE | N°266139

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 29 décembre 2004, 266139


Vu la requête, enregistrée le 1er avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Lahouari Y domicilié au ... ; M. Y demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 12 décembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 septembre 2003 du préfet de police décidant sa reconduite à la frontière et de la décision désignant l'Algérie comme pays de destination ;

2°) d'annuler p

our excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de po...

Vu la requête, enregistrée le 1er avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Lahouari Y domicilié au ... ; M. Y demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 12 décembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 septembre 2003 du préfet de police décidant sa reconduite à la frontière et de la décision désignant l'Algérie comme pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que le préfet de police a refusé à M. Y, de nationalité algérienne, par une décision en date du 13 mars 2003, notifiée à l'intéressé le 19 mars 2003, la délivrance d'un titre de séjour ; que, par suite, M. Y, qui s'était maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la notification de cette décision, se trouvait dans le cas où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger sur le fondement des dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée ;

Considérant que l'arrêté décidant la reconduite à la frontière de M. Y a été signé par M. Bruno Triquenaux, administrateur civil à la direction de la police générale de la préfecture de police, lequel bénéficiait, par un arrêté du 2 janvier 2003, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris, d'une délégation de signature du préfet de police pour signer les arrêtés de reconduite à la frontière ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le signataire de l'arrêté attaqué ne bénéficiait pas d'une délégation régulière de signature du préfet de police, manque en fait ;

Considérant que l'arrêté décidant la reconduite à la frontière de M. Y, qui indique les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, notamment le maintien de l'intéressé en situation irrégulière après le refus de séjour qui lui a été opposé, est suffisamment motivé ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. Y ni qu'il se serait crû tenu de prendre un arrêté décidant la reconduite à la frontière de l'intéressé ;

Considérant que si M. Y, entré en France le 3 octobre 2001, fait valoir qu'il est marié avec une ressortissante algérienne et que le couple a un jeune enfant né en France le 1er juin 2002, il ressort des pièces du dossier que l'épouse du requérant, entrée récemment en France, est également en situation irrégulière sur le territoire français et que toutes ses attaches familiales sont en Algérie ; qu'ainsi le préfet de police n'a pas, en décidant la reconduite à la frontière M. Y, porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que, par suite, M. Y n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté décidant sa reconduite à la frontière aurait été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que si M. Y soutient que l'original de l'arrêté de reconduite à la frontière ne lui a pas été notifié, cette circonstance est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de cette décision ;

Sur la légalité de la décision désignant le pays de destination :

Considérant que si M. Y fait valoir qu'il a effectué son service militaire en Algérie de 1993 à 1995 en tant que gardien de prison, ces circonstances très antérieures à son entrée en France sont, en outre, dépourvues de précision ; que la circonstance que certains membres de la famille de l'épouse de M. Y aient été victimes de terroristes islamistes, n'est pas de nature à établir que l'intéressé, dont la demande d'admission au séjour au titre de l'asile territorial a d'ailleurs été rejetée par une décision du ministre de l'intérieur en date du 17 janvier 2003, serait personnellement menacé en cas de retour en Algérie ; que, par suite, M. Y n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant l'Algérie comme pays de destination aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions prises par le préfet de police du 3 septembre 2003 ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant le pays de destination ; que les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions de M. Y tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, Yla somme que demande M. KADDOUR BOUDADI au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. Y est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Lahouari Y, au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 266139
Date de la décision : 29/12/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 2004, n° 266139
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:266139.20041229
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