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29/12/2004 | FRANCE | N°266234

France | France, Conseil d'État, 3eme et 8eme sous-sections reunies, 29 décembre 2004, 266234


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 avril et 20 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE VIDAUBAN (Var), représentée par son maire en exercice domicilié en cette qualité à l'Hôtel de Ville de Vidauban (83550) ; la COMMUNE DE VIDAUBAN demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 16 mars 2004 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice a, à la demande de M. et Mme X... A, suspendu l'exécution de l'arrêté du 23 février 2004 du maire de la commune req

uérante accordant un permis de construire à M. B et prononcé la liquidation...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 avril et 20 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE VIDAUBAN (Var), représentée par son maire en exercice domicilié en cette qualité à l'Hôtel de Ville de Vidauban (83550) ; la COMMUNE DE VIDAUBAN demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 16 mars 2004 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice a, à la demande de M. et Mme X... A, suspendu l'exécution de l'arrêté du 23 février 2004 du maire de la commune requérante accordant un permis de construire à M. B et prononcé la liquidation d'une astreinte de 10 000 euros par jour de retard mise à la charge du maire de la commune par une précédente ordonnance en date du 25 février 2004 ;

2°) statuant au titre de la procédure de référé engagée, de rejeter la demande présentée par M. et Mme A ;

3°) de mettre à la charge de M. et Mme A la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Gilles Bardou, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de la COMMUNE DE VIDAUBAN et de la SCP Boullez, avocat de la M. et Mme A,

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par ordonnance du 9 février 2004, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a, à la demande des époux A, suspendu l'exécution du permis de construire délivré le 7 octobre 2003 à M. B par le maire de Vidauban ; que cette décision de suspension n'ayant pas été exécutée, le même juge, par ordonnance du 25 février 2004, faisant droit à la demande présentée par les époux A sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, a enjoint au maire de Vidauban de dresser un procès-verbal d'infraction à l'encontre de M. B, d'édicter un arrêté interruptif de travaux et de transmettre le tout au procureur de la république près le tribunal de grande instance de Draguignan dans un délai de 24 heures, sous peine d'une astreinte de 10 000 euros par jour de retard ; que, par l'ordonnance attaquée du 16 mars 2004, le même juge a d'une part suspendu l'exécution d'un permis de construire modificatif délivré le 23 février 2004 à M. B, et d'autre part, liquidant l'astreinte décidée le 25 février, condamné la COMMUNE DE VIDAUBAN à verser 10 000 euros à M. et Mme A ;

Sur la suspension du permis modificatif :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement et objectivement, compte tenu des justifications fournies par les parties et de l'ensemble des circonstances de chaque espèce, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que l'exécution de la décision soit suspendue avant l'intervention du jugement de la requête au fond ;

Considérant que, pour ordonner la suspension du permis de construire modificatif en date du 23 février 2004, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a jugé que si, en principe, la condition d'urgence ne peut être regardée comme étant satisfaite pour un bâtiment sur lequel il ne reste que les enduits à réaliser, cette condition d'urgence doit être regardée comme remplie dans le cas où, à la suite d'une mesure de suspension d'un permis de construire un bâtiment, laquelle implique nécessairement l'interruption immédiate de tous les travaux de construction dès la notification de l'ordonnance, le pétitionnaire obtient par fraude la délivrance d'un nouveau permis de construire en vue de faire obstacle à cette mesure de suspension ;

Considérant que, quel que soit l'intérêt public qui s'attache à l'application d'une ordonnance prononçant la suspension d'un acte administratif, la circonstance que le permis de construire modificatif litigieux aurait été obtenu par fraude ou manoeuvre, afin de faire obstacle à l'exécution d'une telle décision de justice, ne peut suffire à constituer l'urgence justifiant de suspendre l'exécution d'une construction qui se trouve pour l'essentiel achevée et alors que l'objet du litige porte sur le principe même de l'implantation de la construction et que cette décision aurait pour seul effet de faire obstacle à la réalisation des enduits ; que l'ordonnance attaquée est donc entachée d'une erreur de droit ; que, sans qu'il soit besoin d'examiner ses autres moyens, la commune requérante est fondée à en demander pour ce motif l'annulation en tant qu'elle a suspendu le permis modificatif ;

Considérant qu'il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler dans cette mesure l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du constat d'huissier établi le 16 février 2004, que les travaux autorisés par le permis de construire attaqué sont entièrement réalisés, à l'exception des enduits extérieurs ; que, dans ces conditions, il n'apparaît pas que l'urgence, qui doit s'apprécier globalement et objectivement, justifie la suspension de l'exécution de l'arrêté du 23 février 2004 ; que la demande de suspension doit donc être rejetée ;

Sur la condamnation de la commune à payer une astreinte de 10 000 euros :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme : ... dès qu'un procès-verbal relevant l'une des infractions prévues à l'article L. 480-4 a été dressé, le maire peut également, si l'autorité judiciaire ne s'est pas encore prononcée, ordonner par arrêté motivé l'interruption des travaux... le maire peut prendre toutes mesures de coercition nécessaires pour assurer l'application immédiate de la décision judiciaire ou de son arrêté, en procédant notamment à la saisie des matériaux approvisionnés ou du matériel de chantier ;

Considérant que lorsqu'il exerce le pouvoir qui lui est attribué par l'article L. 480-2 précité, le maire agit en qualité d'autorité administrative de l'Etat ; qu'ainsi le juge des référés ne pouvait mettre à la charge de la commune le paiement de l'astreinte qu'il avait prononcée par son ordonnance du 25 février 2004 ; que, par suite, l'article 2 de l'ordonnance, condamnant la commune à verser la somme de 10 000 euros à M. et Mme A doit être annulé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que doit être également annulé l'article 3 de l'ordonnance qui met à la charge de la commune et de M. B le versement à M. et Mme A d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de M. et Mme A les sommes que la COMMUNE DE VIDAUBAN et M. B demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; que les dispositions du même article font par ailleurs obstacle à ce que les sommes demandées à ce titre par M. et Mme A soient mises à la charge de la COMMUNE DE VIDAUBAN et de M. B, qui ne sont pas la partie perdante ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nice en date du 16 mars 2004 est annulée.

Article 2 : Les conclusions de M. et Mme A tendant à la suspension de l'arrêté du 23 février 2004 du maire de Vidauban sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE VIDAUBAN, à M. et Mme X... A, à M. B, au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 29 déc. 2004, n° 266234
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Gilles Bardou
Rapporteur public ?: M. Glaser
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE ; SCP BOULLEZ

Origine de la décision
Formation : 3eme et 8eme sous-sections reunies
Date de la décision : 29/12/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 266234
Numéro NOR : CETATEXT000008164934 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2004-12-29;266234 ?
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